3ème Chambre, 4 avril 2025 — 24/07207
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 04 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/07207 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VOQS AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CE GC C/ [J] [U] [C] [U], [I] [T] [F] épouse [C] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme CHATER, Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CE GC, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEFENDEURS
Monsieur [J] [U] [C] [U] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] (92), demeurant [Adresse 3]
non représenté
Madame [I] [T] [F] épouse [C] [U] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] - CÔTE D’IVOIRE, demeurant [Adresse 4]
non représentée
Clôture prononcée le : 16 janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 25 mars 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 04 avril 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 août 2010, la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE a consenti à M. [J] [C] [U] et Mme [I] [T] [F] épouse [C] [U] un prêt immobilier n° P0008675907, d’un montant de 119 500,40 € et d’une durée de 240 mois, destiné à financer l’acquisition d’un logement neuf acquis en état futur d’achèvement, et à la garantie duquel était affecté le cautionnement de COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
L’emprunteur n’ayant pas respecté ses obligations d’emprunt, la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE a vainement adressé à M. [J] [C] [U] et Mme [I] [T] [F] épouse [C] [U], par lettre recommandée du 27 mars 2024, une mise en demeure de payer les échéances échues impayées visant la clause résolutoire stipulée au contrat, puis a prononcé la déchéance du terme du prêt suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2024.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé à la banque la somme de 58 421,23 €, selon la quittance subrogative datée du 24 juillet 2024.
La caution a mis l’emprunteur en demeure de lui rembourser les sommes payées par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2024.
Suivant acte d’huissier signifié le 12 novembre 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner M. [J] [C] [U] et Mme [I] [T] [F] épouse [C] [U] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de sa créance subrogatoire.
Dans son exploit introductif d'instance, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a demandé à la juridiction de condamner solidiairement M. [J] [C] [U] et Mme [I] [T] [F] épouse [C] [U] au paiement des sommes suivantes :
- 58 421,23 € correspondant au montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 24 juillet 2024, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 24 juillet 2024, jusqu’au parfait paiement ;
- 5 833,30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS estime sa créance fondée au vu des pièces versées.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile. M. [J] [C] [U] et Mme [I] [T] [F] épouse [C] [U] n’ont pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 16 janvier 2025. Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 25 mars 2025, prorogé au 4 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande principale en paiement
La caution qui a payé dispose à l'encontre du débiteur principal, outre le recours subrogatoire prévu par l'artic