Chambre 3 - CONSTRUCTION, 4 avril 2025 — 23/02350
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] _______________________
Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 04 Avril 2025 Dossier N° RG 23/02350 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JZFY Minute n° : 2025/88
AFFAIRE :
[A] [X] C/ S.A.S. AGENCE RENOV DESIGN, [V] [C], [D] [T]
JUGEMENT DU 04 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice-présidente , statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Me Nicolas SCHNEIDER Me Katia VILLEVIEILLE
Délivrées le 04 Avril 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [A] [X], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
S.A.S. AGENCE RENOV DESIGN, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice non représentée
Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 4] Madame [D] [T], demeurant [Adresse 4] représentés par Maître Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Madame [A] [X] est propriétaire d'un appartement sis [Adresse 7] sur la commune de [Localité 6], dont l'entrée est située dans la même rue.
Monsieur [V] [C] et Madame [D] [T], propriétaires du bien contigu situé [Adresse 3], ont confié à la société AGENCE RENOV DESIGN l'installation d'une pompe à chaleur, les travaux ayant été réalisés au mois de septembre 2020.
Se plaignant des nuisances sonores et vibratoires générées par l'appareil nouvellement installé, Madame [A] [X] a obtenu la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de Monsieur [V] [C], de Madame [D] [T] et de la SAS AGENCE RENOV DESIGN par ordonnance de référé en date du 08 septembre 2021. La même ordonnance a condamné l'entreprise à payer à la requérante la somme de 800 € à titre de provision.
En lecture du rapport déposé par Monsieur [E] [Z], expert judiciaire, Madame [A] [X] a fait assigner Monsieur [V] [C] et Madame [D] [T], et la SAS AGENCE RENOV DESIGN par actes d'huissier en date du 24 mars 2023, devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir réalisés des travaux de reprises.
Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 05 mars 2024, elle sollicite du tribunal de :
CONDAMNER sous astreinte les consorts [Y] et la société AGENCE RENOV DESIGN à se conformer au rapport d'expertise judiciaire, en effectuant les travaux nécessaires sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER in solidum les consorts [B] et la société AGENCE RENOV DESIGN à verser à Madame [X] la somme de 11 190,68 € à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTER les consorts [Y] et la société AGENCE RENOV DESIGN de l'ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNER in solidum les consorts [B] et la société AGENCE RENOV DESIGN à verser à Madame [X] la somme de 4000 € au titres des frais irrépétibles ;
CONDAMNER in solidum les consorts [B] et la société AGENCE RENOV DESIGN à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, taxés à hauteur de 10 510,34 € ;
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
Au soutien de ses prétentions, fondées sur la théorie des troubles anormaux du voisinage et les dispositions de l'article 1240 du code civil, Madame [X] expose : - qu'il est constant que des bruits excessifs notamment issus de pompes à chaleur, en l'occurrence constatés par l'expert judiciaire, peuvent être qualifiés de troubles anormaux DE VOISINAGE, - qu'il s'agit d'une responsabilité objective, sans faute ; - que lorsque le trouble résulte de travaux immobiliers, le maître d'ouvrage peut être actionné, mais également le professionnel qui concourt à la réalisation de l'opération immobilière dès lors que les troubles sont en relation de cause directe avec la réalisation de ses missions, celui-ci étant considéré comme " voisin occasionnel " ; - que le maître d'ouvrage est responsable du fait de son constructeur dont l'intervention est à l'origine du trouble ; - qu'en l'occurrence le trouble n'est pas contestable et résulte du rapport d'expertise judiciaire ; - qu'il est établi que le trouble est en relation directe avec la mission confiée car l'installation est non conforme et qu'aucune étude technique n'a été réalisée avant sa pose ce qui caractérise un manque de conseil.
Selon leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 18 octobre 2023, Monsieur [V] [C] et Madame [D] [T] sollicitent du tribunal de :
DEBOUTER Madame [X] de l'ensemble de