REFERES GENERAUX, 2 avril 2025 — 24/04230
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/04230 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KH23
MINUTE n° : 2025/ 181
DATE : 02 Avril 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A. BELAC HANDELS, dont le siège social est sis [Adresse 1] (SUISSE) représentée par Me Céline GRASSET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Reynald BRONZONI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.S. LM IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Pierre CREPIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 26/03/2025, prorogée au 02/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Pierre CREPIN Me Céline GRASSET
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Pierre CREPIN Me Céline GRASSET
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er septembre 2023, la SA BELAC HANDELS a donné à bail professionnel à la SAS LM IMMOBILIER un local situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 600 euros HT, payable d’avance, avant le 5 de chaque mois.
La SAS LM IMMOBILIER ayant laissé certains loyers impayés, la SA BELAC HANDELS lui a fait délivrer le 23 juin 2023, un commandement de payer la somme de 39.871,73 euros, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 28 mai 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SA BELAC HANDELS a fait assigner la SAS LM IMMOBILIER, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant sous astreinte, régler le sort des meules et de fixer une indemnité provisionnelle d'occupation à hauteur de 1.200 euros par mois à compter du 24 juillet 2023. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 31.600 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 23 juillet 2023 inclus, de 3.160 euros à titre de provision à valoir sur l’application de la clause résolutoire, de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens, frais de commandement compris. Par conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2025, la SAS LM IMMOBILIER a sollicité le rejet des demandes et la condamnation de la SA BELAC HANDELS au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La SAS LM IMMOBILIER fait valoir que le gérant de la société, Monsieur [Y] [D] est titulaire d’un bail d’habitation indissociable du bail professionnel, rendant son expulsion sérieusement contestable. Elle prétend en outre que la SA BELAC HANDELS n’est titulaire d’aucun compte bancaire, rendant le paiement des loyers impossible et que cette dernière lui a consenti la gratuité des loyers en 2015, tacitement reconduit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2025, la SA BELAC HANDELS a réitéré ses demandes.
SUR QUOI
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte du bail professionnel du 1er septembre 2013 que la SA BELAC HANDELS a consenti à la SAS LM IMMOBILIER l’usage d’un local d’une consistance de 25m² situé [Adresse 2] à [Localité 4], pour l’exercice d’une activité de bureau.
Il est établi au vu des pièces versées aux débats qu’un bail d’habitation a été consenti la SA BELAC HANDELS à Monsieur [Y] [D] depuis le 1er septembre 2019 sur un bien de 65m² situé à la même adresse que le local.
La SA BELAC HANDELS produit un certificat de surface établi le 4 janvier 2017, or en l’absence d’élément sur la désignation des lieux loués au titre du bail professionnel, n’étant pas établi de manière claire et évidente que le local en cause porte sur un éventuel studio indépendant de l’ensemble immobilier, il ne peut être exclu