REFERES GENERAUX, 2 avril 2025 — 24/07812

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/07812 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNHU

MINUTE n° : 2025/ 180

DATE : 02 Avril 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.C.I. DAJEAN, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Géraldine BRUN, avocat au barreau de NIMES (avocat plaidant)

DEFENDERESSE

S.A.R.L. SOSOGOOD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Matthieu CHAMPAUZAC, avocat au barreau de la DROME (avocat plaidant)

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 26/03/2025, prorogée au 02/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Jean-louis BERNARDI Me Denis NABERES

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI Me Denis NABERES

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 1er février 2014 à effet le 1er mars 2014, la SCI DAJEAN a donné à bail commercial à la SARL SOSOGOOD, un terrain nu situé dans la [Adresse 4], pour une durée de 9 ans, moyennant paiement d’un loyer annuel de 15.600 euros HT, payable mensuellement et d’avance le 5 de chaque mois, outre les provisions sur charges.

Par actes du 9 octobre 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leur moyens, prétentions et demandes, la SCI DAJEAN a assigné la SARL SOSOGOOD, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, aux fins d’ordonner sur le fondement de l’article L.145-1 du code de commerce l’expulsion de tout occupant sur le terrain dont elle est propriétaire, suite au congé sans offre de renouvellement qu’elle a donné à cette dernière et d’obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 500 euros par mois ainsi qu’à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2025, la SARL SOSOGOOD a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes, faisant valoir son droit à une indemnité d’éviction et son maintien dans les lieux jusqu’à son paiement. Elle a sollicité à titre reconventionnel, d’ordonner à la SCI DAJEAN de rétablir, sous astreinte, l’eau courante ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025, la SCI DAJEAN a réitéré ses demandes sur le fondement de l’article L.145-17 du code de commerce et a sollicité en tout état de cause, le rejet des demandes adverses et la condamnation de la SARL SOSOGOOD au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l’appui de sa demande d’expulsion, elle soutient que la SARL SOSOGOOD a réalisé des travaux non autorisés sur sa propriété.

SUR QUOI

L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer la résiliation d’un bail commercial, relevant des pouvoirs du juge du fond mais de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

En l’absence de la reproduction de la clause résolutoire sur la sommation d’avoir à cesser les travaux, faisant connaitre au preneur les intentions du bailleur de s’en prévaloir dans un délai imparti, rendant l’acquisition de la clause résolutoire sérieusement contestable, et en l’état de la demande telle que formulée au dispositif des conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025, ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés, il n’y a lieu à référé sur ce point.

S’agissant du refus de renouvellement, l’article L.145-17 du code de commerce prévoit : « I.- Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité : 1° S'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article L. 145-8, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après