Chambre des référés, 4 avril 2025 — 24/01094
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 4 avril 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01094 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNPJ
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 21 février 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
E.P.I.C. VALOPHIS HABITAT, OPH DU VAL DE MARNE dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Société FEJP dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2165
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2024, l'EPIC VALOPHIS HABITAT a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la SASU FEJP, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l'article L.145-41 du code de commerce, aux fins de voir :
- Constater que la clause résolutoire insérée au bail consenti par VALOPHIS HABITAT, OPH DU VAL DE MARNE à la société FLEUR DE LYS aux droits de laquelle se trouve la SASU FEJP suivant contrat sous seing privé en date du 15 janvier 2015 est acquise de plein droit au propriétaire, et ce en application de l'article clause résolutoire du contrat de location et de l'article L.145-41 du code de commerce ;
- Ordonner en conséquence l'expulsion immédiate et sans délai de la SASU FEJP ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5], si besoin avec l'assistance du commissaire de police et d'un serrurier, et ce en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, s'agissant du sort des meubles se trouvant dans les lieux ;
- Condamner la SASU FEJP à payer à VALOPHIS HABITAT, OPH DU VAL DE MARNE la somme de 14.539 euros, à titre de provision, à valoir sur le montant des loyers arriérés, et ce avec intérêts de droit à compter du commandement de payer à hauteur de la somme de 8.795 euros et pour le surplus avec intérêts de droit à compter de la présente assignation, ainsi qu'au paiement des loyers, impôts taxes, charges et TVA échus à la date de la décision à intervenir ;
- Condamner la SASU FEJP à payer à VALOPHIS HABITAT, OPH DU VAL DE MARNE la somme de 1.453 euros à titre de provision à valoir sur le montant de la clause pénale contractuelle, sauf à parfaire, avec intérêts contractuels ;
- Fixer l'indemnité d'occupation mensuelle au double du montant du loyer principal en vigueur à la date de la résiliation et au montant des charges contractuelles l'indemnité due au titre des charges, et ce en application des dispositions contractuelles ;
- Condamner la SASU FEJP au paiement mensuel desdites indemnités d'occupation et de charges, à compter de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Déclarer acquis à VALOPHIS HABITAT, OPH DU VAL DE MARNE le montant du dépôt de garantie ; - Condamner la SASU FEJP à payer à VALOPHIS HABITAT, OPH DU VAL DE MARNE la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner que l'exécution de l'ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute, conformément aux dispositions de l'article 489 du code de procédure civile ;
- Condamner la SASU FEJP en tous les dépens qui comprendront en outre le coût du commandement de payer en date du 15 juin 2024.
Appelée à l'audience du 3 décembre 2024 puis à celle du 17 janvier 2025, l'affaire a été utilement renvoyée à l'audience du 21 février 2025 au cours de laquelle VALOPHIS HABITAT, OPH DU VAL DE MARNE, représenté par son conseil, s'est référé à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
A l'appui de ses demandes, l'EPIC VALOPHIS HABITAT expose que, par acte sous seing privé, elle a donné à bail à la SASU FLEUR DE LYS, aux droits de laquelle vient la SASU FEJP, des locaux commerciaux moyennant un loyer annuel de 15.996,20 euros hors taxes et hors charges payable mensuellement à terme échu. Il explique que sa locataire ayant cessé de régler ses loyers et charges, il a été contraint de lui faire délivrer par commissaire de justice le 15 juin 2024 un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer en principal la somme de 8.795,42 euros, lequel est demeuré infructueux dans le délai imparti. Il estime en conséquence la clause résolutoire acquise sa locataire restant lui devoir la somme d 14.539,84 euros au 19 septembre 2024.
La SASU FEJP, représentée par son co