Chambre des référés, 4 avril 2025 — 24/01372
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 4 avril 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01372 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QR3H
PRONONCÉE PAR
Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 25 février 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [T] [U] demeurant [Adresse 4]
représenté par Maîre Jérôme PRIMARD, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué lors de l’audience par Maître Chrystèle RAUMEL-DEMIER, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. BASIC SOLUTION MULTITECHNIQUE dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 20 décembre 2024, Monsieur [T] [U] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SARL BASIC SOLUTION MULTITECHNIQUE, au visa des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et sa condamnation à lui payer la somme Ia somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [U] expose que : - il a fait appel à la SARL BASIC SOLUTION MULTITECHNIQUE pour l'installation d'une pompe à chaleur dans sa maison sise [Adresse 3] à [Localité 9], qui a été réalisée du 22 au 24 mai 2023, - or des désordres sont apparus : difficulté sur le thermostat, prédominance de l'eau chaude sanitaire sur le circuit de chauffage, arrêt de la PAC suite à une panne sur le circulateur, - malgré les nombreux courriers et mises en demeure adressés, la SARL BASIC SOLUTION MULTITECHNIQUE, n'a pas daigné se déplacer au rendez-vous de conciliation, - la société CDS mandatée par Monsieur [T] [U] a relevé aux termes de son courrier du 16 octobre 2024 de nombreuses non conformités sur l'installation, - alors que Monsieur [T] [U] subit un préjudice particulièrement important, se trouvant un second hiver avec l'impossibilité de chauffer correctement sa maison, la SARL BASIC SOLUTION MULTITECHNIQUE est restée taisante.
Initialement appelée le 28 janvier 2025 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 février 2025 au cours de laquelle Monsieur [T] [U], représenté par avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
La SARL BASIC SOLUTION MULTITECHNIQUE, représentée par son conseil, a sollicité le rejet de l'expertise du fait de l'absence de motif légitime et a formé protestations et réserves à titre subsidiaire.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
La SARL BASIC SOLUTION MULTITECHNIQUE s'oppose à la demande d'expertise au motif que Monsieur [T] [U] échoue à démontrer la nécessité d'une mesure d'expertise judiciaire au regard de l'absence de procès-verbal de constat de commissaire de justice et l'insuffisance des documents produits, le tribunal n'étant pas là pour pallier à la charge de la preuve.
Au contraire, Monsieur [T] [U] considère que, n'ayant pas les compétences techniques nécessaires et la SARL BASIC SOLUTION MULTITECHNIQUE n'ayant jamais répondu aux courriers alors que les désordres perdurent, il dispose d'un intérêt et d'un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire complète dirigée par un expert désigné impartialement et menant ses opérations avec diligence.
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties qu'elles s'opposent tant sur la réalité des désordres que sur leur imputabilité et donc leur prise en charge dans le cadre de l'installation litigieuse.
Or, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de déterminer tant les désordres et leurs origines et conséquences que la nature et l'étendue des responsabilités, ces appréciations relevant du juge du fond.
De plus, Monsieur [T] [U] justifie par la production de la facture du 27 mai 2023, des courriers de mise en demeure de juin 2023, du 20 novembre 2023 et du 21 juin 2024, du constat de carence de la tentative de c