Chambre des référés, 4 avril 2025 — 25/00178

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 4 avril 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00178 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QTVP

PRONONCÉE PAR

Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 25 février 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

S.C.I. EPIM 9, venant aux droits de la SCI LE MIROIR dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Marie-Françoise PECH DE LACLAUSE de la SELEURL LACLAUSE AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2433

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Association CULTURELLE FRANCO-TURQUE DES PORTES DE L’ESSONNE dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 31 janvier 2025, la SCI EPIM 9, propriétaire d'un local commercial situé à Morangis et donné à bail à l'ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO-TURQUE DES PORTES DE L'ESSONNE, a assigné en référé cette dernière devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l'article L.145-41 du code de commerce, aux fins de :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail, - ordonner en conséquence l'expulsion de l'ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO TURQUE DES PORTES DE L'ESSONNE ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 7] à [Localité 4] identifié comme étant le lot n°6, avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier et sous astreinte de 1.017,89 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu'à parfait délaissement, - ordonner l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de de l'ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO TURQUE DES PORTES DE L'ESSONNE qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l'huissier chargé de l'exécution, - condamner de l'ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO TURQUE DES PORTES DE L'ESSONNE à payer la somme de 19.235, 77 euros, majorée d'un intérêt de 8%, tel que prévu par le bail au titre de la clause pénale, se décomposant en : - au titre des loyers : 14.454,92 euros - au titre des charges : 1.946,52 euros - au titre de la régularisation du dépôt de garantie : 2.420,27 euros - au titre des pénalités de retard : 414,06 euros - ainsi que la somme de 1.795,24 euros au titre de l'indemnité d'occupation, charges et taxes en sus, par mois d'occupation sans droit ni titre (à compter du 27 janvier 2025) et jusqu'à complet délaissement, - autoriser la SCI EPIM 9 à conserver le bénéfice du dépôt de garantie, sans préjudice des indemnités dont pourrait être redevable de l'ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO TURQUE DES PORTES DE L'ESSONNE au titre de la dégradation éventuelle des travaux, constatée lors de l'état des lieux de sortie à intervenir, - assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, - condamner de l'ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO TURQUE DES PORTES DE L'ESSONNE en paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et les dépens.

Au soutien de ses demandes, la SCI EPIM 9 expose que : - elle a donné à bail commercial à l'ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO TURQUE DES PORTES DE L'ESSONNE, un local à usage de bureaux au sein de la [Adresse 6] [Localité 3] sud situé [Adresse 5] [Localité 3], à compter du 1er mai 2013, moyennant un loyer annuel en principal de 11.600 euros, taxes et charges en sus, payable trimestriellement et à terme à échoir, - par acte authentique du 14 décembre 2018, la SCI LE MIROIR a cédé ce local à la SCI EPIM 9, qui est donc venue à ses droits de bailleur, - l'ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO TURQUE DES PORTES DE L'ESSONNE ne payant plus ses loyers et charges, la SCI EPIM 9 lui a adressée une mise en demeure datée du 6 mai 2024 d'avoir à payer la somme de 12.309,14 euros au titre de son arriéré locatif, en vain, - le 14 juin 2024, elle lui a donc fait délivrer un premier commandement de payer visant la clause résolutoire réclamant la somme en principal de 14.537,82 euros, sans succès, - le 26 décembre 2024, elle lui a fait délivrer un second commandement de payer visant la clause résolutoire réclamant la somme en principal de 19.328,52 euros, qui est demeuré infructueux, - à la date des présentes, l'ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO TURQUE DES PORTES DE L'ESSONNE présente un solde débiteur d'un montant de 19.235,77 euros se décomposant, selon factures régulièrement communiquées, en : - au titre des loyers : 14.454,92 euros - au titre des charges : 1.946,52 euros - au titre de la régularisation du dépôt de garantie : 2.420, 27 euros - au titre des pénalités de retard : 414,06 euros. A l'audi