Chambre des référés, 4 avril 2025 — 25/00012

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 4 avril 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00012 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QTVU

PRONONCÉE PAR

Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 25 février 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [I] [U] demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Rémy JOSSEAUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0059, substitué par Maître Elisa LASHAB, avocate au barreau de PARIS

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

S.A.S. TRUJAS dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : P176, et par Maître Maddy BOUDHAN de l’AARPI VERGENNES AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 652

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit délivré le 27 décembre 2024, Monsieur [I] [U] a assigné la SAS TRUJAS, en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa des articles 42, 46 et 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [U] expose que : - le 2 mars 2020, il a acquis auprès de la SAS TRUJAS un véhicule PEUGEOT 208 moyennant la somme de 9.699,76 euros, - suite à plusieurs désordres et dysfonctionnements apparus et constatés sur ledit véhicule, une expertise technique a mis en évidence la responsabilité du vendeur, considérant que la surconsommation d'huile est la conséquence d'un vice interne au moteur dont la cause exacte est indéterminée, - Monsieur [I] [U], dont le véhicule se trouve immobilisé, se voit contraint d'introduire le présent référé afin qu'une mesure d'expertise technique soit ordonnée pour notamment permettre de déterminer contradictoirement, et pour que ses constatations soient opposables au vendeur, l'état du véhicule cédé, et qu'elle autorise toute mesures utiles à la conservation des preuves et partant d'en tirer par la suite les responsabilités de la partie assignée.

A l'audience du 25 février 2025, Monsieur [I] [U], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation, précisant que le véhicule était tombé en panne en Essonne.

La SAS TRUJAS, représentée par avocat, a soutenu ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 42 et 145 du code de procédure civile, elle sollicite : - in limine litis, que le tribunal se déclare ratione loci au profit du tribunal judiciaire de Versailles, tribunal du lieu du siège social de la SAS TRUJAS, - subsidiairement, de dire n'y avoir lieu à expertise et de condamner Monsieur [I] [U] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien, elle rappelle le principe que la juridiction territorialement compétente est sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

Pour s'opposer à l'expertise, elle souligne qu'une expertise amiable (il y a 2 ans) a conclu à la surconsommation d'huile et qu'ainsi une nouvelle expertise serait inutile. Enfin, elle précise qu'un protocole d'accord avait été établi par l'assureur de Monsieur [U] mais qu'il ne l'a pas signé.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande in limine litis d'incompétence

Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

Selon les dispositions de l'article 46 du même code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; - en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; - en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.

En vertu des dispositions de l'article R631-3 du code de la consommation, le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion d