Chambre des référés, 4 avril 2025 — 25/00091
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 4 avril 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00091 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QTVV
PRONONCÉE PAR
Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 25 février 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [S] [R] épouse [B], entrepreneur individuel à responsabilité limitée de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0436, substitué lors de l’audience par Maître Marie-Laure GASC-AOUN, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Commune de [Localité 14] dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Alexandre LABETOULE de l’AARPI CLL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0257
DÉFENDERESSE D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 17 janvier 2025, Madame [S] [R] épouse [B] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la commune de Saclay, au visa de l'article 145 du code de procédure civile afin de désigner un expert judiciaire ayant pour mission de réunir les éléments d'appréciation permettant de fixer le montant de l'indemnité d'éviction qui lui due et le montant de l'indemnité d'occupation due à la commune de Saclay à compter 1er juillet 2025.
Au soutien de ses demandes, Madame [S] [R] épouse [B] expose que : - par acte sous seing privé en date du 23 mars 2016, Monsieur [E] [D], aux droits duquel se trouve désormais la commune de [Localité 14], a donné à bail à Monsieur [A] [O], aux droits duquel se trouve désormais Madame [S] [R] épouse [B], un local commercial dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 14], pour une durée de 9 années entières et consécutives, à compter du 1er juillet 2016, moyennant un loyer annuel initial, hors taxes, hors charges de 30.000 euros, - par exploit en date du 5 décembre 2024, la commune de [Localité 14] a délivré à Madame [S] [R] épouse [B] un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction.
A l'audience du 25 février 2025, Madame [S] [R] épouse [B], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
La commune de [Localité 14], représentée par avocat, s'est référée à ses conclusions en défense aux termes desquelles, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et des articles L. 145-9 et L. 145-14 du code de commerce, elle forme protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée et sollicite un complément de mission.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. En l'espèce, l'existence d'un litige potentiel non manifestement voué à l'échec et susceptible d'opposer les parties portant tant sur la fixation de l'indemnité d'éviction que sur l'indemnité d'occupation est caractérisé.
De plus, aucune partie ne s'oppose à ce qu'il soit ordonné une expertise afin d'obtenir tous les éléments techniques à dire d'expert, permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond d'évaluer l'indemnité d'éviction due au locataire évincé et l'indemnité d'occupation due par ce même locataire jusqu'à son départ des lieux par référence aux dispositions des articles L.145-14, L145-18 et L.145-28 du code de commerce.
Concernant la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission.
S'agissant des demandes de complément de mission, l'expertise ordonnée vise déjà l'examen des points listés, de sorte que ces demandes sont sans objet.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [S] [R] épouse [B] dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d'expertise et DESIGNE en q