J.L.D. - HO, 1 avril 2025 — 25/01012

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. - HO

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D’[Localité 4] --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Le 1er avril 2025

N° RG 25/01012 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3FK

MINUTE N°

NAC : 14K ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION à la demande d’un tiers

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

NON LIEU A STATUER

Rendue le 1er avril 2025

Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Magali VIVIEN, greffier.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS

Monsieur [H] [P] né le 30 juin 1981 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] Non comparant(e), ayant refusé son audition avec le juge par courrier en date du 31 mars 2025, représenté par Me Carole DA SILVA, avocat au barreau d’ESSONNE

SAISINE PAR : Le Directeur de l’établissement de santé [2], par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 27 Mars 2025;

Non comparant, ;

MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 31 mars 2025;

A l’audience du 01 Avril 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.

EXPOSE DU LITIGE

Le requérant expose que Monsieur [H] [P] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au [Adresse 3] le 24 mars 2025, sur le fondement de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers.

Le Directeur de l’établissement de santé a saisi le juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [P].

Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation visant à la prise en charge ambulatoire avec programme de soins établi par le docteur [D] en date du 28 mars 2025, que la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [P] a été levée. Dans ses réquisitions, le Ministère public requiert le non lieu à statuer au motif que la mesure a été levée selon le certificat médical du 28 mars 2025

L’objet du litige ayant disparu, il n’y a lieu de statuer sur la requête du Directeur de l’établissement de santé concernant Monsieur [H] [P] .

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Nous, Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique ,

Statuant sur le siège, par ordonnance prise en premier ressort ;

Disons qu’il n’y a lieu à statuer sur la requête concernant Monsieur [H] [P];

Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 4] le 1er avril 2025;

Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.

Le greffier Le juge

Magali VIVIEN Nicolas REVEL