Chambre des référés, 4 avril 2025 — 24/01152
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 4 avril 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01152 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOWX
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 21 février 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [E] [P] demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004264 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Madame [F] [M], représentée par Madame [E] [P] en qualité de représentante légale demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSES
D'UNE PART
ET :
Société DOMENDI dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
************** EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivrés le 31 octobre 2024, Madame [E] [P] et Madame [F] [P] [V], représentée par Madame [E] [P] en sa qualité de représentant légal, ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SA DOMENDI, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir : - Désigner un expert judiciairement - Dispenser Madame [E] [P] et Madame [F] [P] [V] de toute consignation dans la mesure où elle bénéficie de l'aide juridictionnelle ; - Rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l'état à son encontre ; - Réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que, par contrat du 30 juin 2021, elles ont confié la construction de leur maison d'habitation à la SA DOMENDI laquelle a fait l'objet d'une réception avec réserves le 21 juillet 2023. Elles précisent avoir dénoncé à la SA DOMENDI d'autres désordres sollicitant la réalisation de travaux de reprise dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Elles soulignent avoir fait constater les désordres par commissaire de justice le 5 juin 2024. Malgré de nombreuses sollicitations, l'ensemble des réserves et désordres n'ont pas été repris par la SA DOMENDI, elles s'estiment en conséquence bien fondées à solliciter une expertise judiciaire contradictoire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 février 2025 au cours de laquelle Madame [E] [P] et Madame [F] [P] [V], représentées par leur conseil, se sont référées à leurs prétentions et moyens exposés aux termes de leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.
La SA DOMENDI, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle forme protestations et réserves et sollicite que la mission de l'expert soit précisée en ce qu'il devra déterminer le caractère apparent ou non à la réception des non-conformités, malfaçons et désordres allégués. Elle a en outre précisé à l'audience se désister de ses demandes relatives à la consignation du solde du prix de la construction.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la SA DOMENDI s'est désistée de ses demandes relatives à la consignation du solde du prix de la construction sous astreinte.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, Madame [F] [P] [V] et Madame [E] [P] justifient, par la production du contrat de construction de maison individuelle, du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 5 juin 2024, du courrier adressé à la SA DOMENDI le 23 juin 2023, du procès-verbal de constat par commissaire d