Chambre des référés, 4 avril 2025 — 24/01273

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 4 avril 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01273 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRS2

PRONONCÉE PAR

Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 21 février 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. BM MONTAGE dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître [S] [X] de la SCP [X]-SOUCHON-FESTIVI-RIVIERRE, demeurant [Adresse 4], avocat plaidant au barreau de CHARTRES et par Maître Sylvie FRANCK de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocat postulante au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.C.I. NOHIMO dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Sonia BEAUFILS de la SELARL RECCI CONSEILS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2207

DÉFENDERESSE D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.

************** EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024, la SARL BM MONTAGE a assigné en référé la SCI NOHIMO devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et des articles 1792 et suivants du code civil, pour voir :

- Condamner la SCI NOHIMO à payer à titre provisionnel à la SARL BM MONTAGE la somme de 141.352,42 euros représentant 70% du solde des factures impayées d'un montant de 201.932,03 euros ; - Condamner la SCI NOHIMO à payer à la SARL BM MONTAGE la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SCI NOHIMO aux entiers dépens.

Appelée à l'audience du 21 janvier 2025, l'affaire a été utilement renvoyée à l'audience du 21 février 2025 au cours de laquelle la SARL BM MONTAGE, représentée par son conseil, a maintenu ses prétentions initiales, ajouté une demande d'expertise à titre subsidiaire aux frais du maître d'ouvrage et sollicité la consignation des sommes dues sur le compte CARPA de la partie défenderesse.

A l'appui de ses demandes, la SARL BM MONTAGE expose que, le 2 septembre 2020, la SCI NOHIMO lui a confié la réalisation d'un bâtiment industriel à usage de garage automobile, moyennant la somme totale de 704.461,38 euros étant précisé que les travaux se sont achevés en 2023, la SCI NOHIMO ayant refusé de réceptionner l'ouvrage avec réserves. Elle indique toutefois que, malgré plusieurs relances, la SCI NOHIMO reste lui devoir la somme de 201.932,03 euros au titre du solde du marché de travaux. Elle soutient que la réception avec réserves est intervenue tacitement par la prise de possession des lieux. Elle précise que les opérations d'expertise amiable en cours engagées par la SCI NOHIMO n'ont pas permis de trouver une solution puisqu'elle reste dans l'attente d'une convocation pour une seconde réunion d'expertise depuis le 27 mai 2024. Elle s'estime en conséquence bien fondée à solliciter une provision à hauteur de 70% des sommes dues au titre du solde du marché de travaux non réglé.

La SCI NOHIMO, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite, au visa des articles 700 et 835 du code de procédure civile et des articles 1103, 1104 et suivants, 1217 et 1240 du code civil, du juge des référés de :

à titre principal, - Constater que la créance dont la SARL BM MONTAGE se prévaut n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; - Constater que le principe de l'obligation dont il est demandé le paiement par provision est sérieusement contestée et contestable ; - Débouter purement et simplement la SARL BM MONTAGE de l'intégralité de ses demandes ; à titre subsidiaire, - Constater que l'exception d'inexécution par la SCI NOHIMO est jusitfiée et que la SARL BM MONTAGE n'apporte aucune preuve de la réalisation des prestations dont elle réclame le paiement ; - Débouter la SARL BM MONTAGE de l'intégralité de ses demandes ; en tout état de cause, - Condamner la SARL BM MONTAGE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SARL BM MONTAGE aux entiers dépens.

La SCI NOHIMO soulève l'existence de plusieurs contestations sérieuses tenant d'une part, à ce que les malfaçons et non-conformités n'ont fait l'objet d'aucune reprise et, d'autre part, à ce qu'aucune réception définitive des travaux n'est intervenue. Elle fait valoir par ailleurs une exception d'inexécution justifiant le non-paiement de la somme réclamée. Elle soutient en effet que la SARL BM MONTAGE a manqué à son obligation contractuelle de livrer le chantier conformément au projet convenu, aux normes en vigueur et à l'utilisation prévue. Elle souligne donc que la SARL BM MONTAGE ne peut exiger un paiement pour des prestations qu'elle n'a pas correctement exécutées. A l'audience, elle a précisé oralement ne pas s'opposer à la demande subsidiaire d'expertise à