J.L.D. - HO, 1 avril 2025 — 25/01023
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’[Localité 4] --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Le 01 avril 2025
N° RG 25/01023 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3H5
MINUTE N°
NAC : 14K ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION AU TITRE DU PÉRIL IMMINENT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
Rendue le 01 avril 2025
Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Magali VIVIEN, greffier.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
Madame [I] [L] née le 15 Novembre 2002 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] Comparante et assistée de Me Barbara SKOULIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
SAISINE PAR : Le directeur de l’Etablissement de santé [2] par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 28 Mars 2025 ; Non comparant,
MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 31 mars 2025 ;
A l’audience du 01 Avril 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.
EXPOSE DU LITIGE
Le requérant expose que Madame [I] [L] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au [Adresse 3] le 26 mars 2025, sur le fondement de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, au titre du péril imminent.
Le directeur de l’Etablissement de santé a saisi le juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [L], en indiquant que ses troubles mentaux caractérisent une maladie psychiatrique qui rend impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans ses réquisitions, le Ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation en cours.
Madame [I] [L] a été entendue à l’audience. Elle a déclaré : « oui je suis d’accord pour rester ; oui ça se passe bien avec les médecins et les autres patients. »
L’avocat de Madame [I] [L] a été entendu à l’audience. Il a souligné la particularité de la situation familiale de l’intéressée, notamment les violences conjugales entre les parents, lesquelles ont alimenté son sentiment de mal-être qui a mené jusqu’à sa tentative de suicide. Il a relevé que la patiente préférait continuer sa prise en charge sous contrainte au sein de l’hôpital plutôt que de retourner au domicile familial. L’affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Nous, Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;
Déclarons la requête recevable ;
Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [L] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 4] le 01 avril 2025 ;
Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.
Le greffier Le juge
Magali VIVIEN Nicolas REVEL