J.L.D. - HO, 1 avril 2025 — 25/01039

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. - HO

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D’[Localité 5] --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Le 1er avril 2025

N° RG 25/01039 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3J4

MINUTE N°

NAC : 14K ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

Rendue le 1er avril 2025

Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Magali VIVIEN, greffier.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS

Madame [K] [I] née le 12 Juin 1987 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] comparante, assistée de Me Barbara SKOULIS, avocat au barreau de l’Essonne

TIERS Madame [U] [I] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante

SAISINE PAR : le directeur de l’établissement de santé [4] par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 31 Mars 2025; Non comparant,

MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 31 mars 2025;

A l’audience du 01 Avril 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.

EXPOSE DU LITIGE

Le requérant expose que Madame [K] [I] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier de BARTHELEMY DURAND le 27 mars 2025, sur le fondement des articles L.3212-1 et L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers.

Le directeur de l’établissement de santé a saisi le juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [I], en indiquant que ses troubles mentaux caractérisent une maladie psychiatrique qui rend impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète.

Dans ses réquisitions, le Ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation en cours.

Madame [K] [I] a été entendue à l’audience. Elle a déclaré : « oui je suis d’accord pour être hospitalisée avec une date de fin préétablie, peut être en fin de semaine ; oui ça se passe bien ; pas de difficulté ; oui c’est la première fois ; même s’il y a des personnes spéciales je m’entends bien avec elles ; le cadre est sympa ; non je ne suis pas en isolement ; j’aime bien l’établissement dans lequel je suis ; non pas de visite ; je vois ma sœur à travers la vitre »

L’avocat de Madame [K] [I] a été entendu à l’audience. Il s’en est rapporté au choix de l’intéressée de poursuivre la mesure de soins. L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Nous, Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,

Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;

Déclarons la requête recevable ;

Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [I] ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 5] le 1er avril 2025 ;

Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.

Le greffier Le juge

Magali VIVIEN Nicolas REVEL