Chambre des référés, 4 avril 2025 — 24/01341

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 4 avril 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01341 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRSB

PRONONCÉE PAR

Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 21 février 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

CAISSE CENTRALE D’ACTIVITES SOCIALES (C.C.A.S) dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Marie WATREMEZ-DUFOUR de la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ-CHASSAING, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. GARAGE BCR dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Christophe EDON de la SELEURL CHRISTOPHE EDON CONSEIL - C.E.C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0472

DÉFENDERESSE D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, la CAISSE CENTRALE D'ACTIVITÉS SOCIALES (ci-après la CCAS) a fait assigner la SASU GARAGE BCR devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Évry, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et des articles 544 et 545 du code civil, aux fins de voir : - Ordonner à la SASU GARAGE BCR de faire procéder à ses frais à la démolition de la construction empiétant sur la parcelle cadastrée AH n°[Cadastre 7] appartenant à la CCAS, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard pendant 15 jours ; - Autoriser la CCAS à y faire procéder elle-même aux frais de la SASU GARAGE BCR, avec l'assistance de la force publique si nécessaire, en cas de défaillance de la SASU GARAGE BCR constaté dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir ; - Condamner par provision la SASU GARAGE BCR à verser à la CCAS la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts sur le préjudice subi du fait de l'empiétement constaté ; à titre infiniment subsidiaire, - Ordonner avant dire droit une expertise judiciaire à tel expert qu'il plaira à Monsieur le président du tribunal judiciaire, avec pour mission de décrire et évaluer l'empiétement, mais également les travaux nécessaires à la remise en état de la parcelle cadastrée AH n°[Cadastre 7] ; en tout état de cause, - Condamner la SASU GARAGE BCR à payer la somme de 3.000 euros à la CCAS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SASU GARAGE BCR aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la CCAS expose que la parcelle cadastrée AH n°[Cadastre 7] située à [Localité 16] dont elle est propriétaire est mitoyenne de la parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 4] exploitée par le GARAGE BCR. Elle explique qu'au mois de juin 2023 elle s'est aperçue de ce que la SASU GARAGE BCR avait coupé et retiré le grillage posé en limite de propriété, puis décaissé de la terre de sa parcelle pour y couler une dalle de béton sur plusieurs dizaines de mètres carrés. Elle fait valoir qu'elle a fait constater les dégradations et l'empiétement par commissaire de justice le 21 juin 2023. Elle indique que le 8 septembre 2023, la SASU GARAGE BCR s'est engagée à remettre en état le terrain, or celle-ci a poursuivi sa construction en aggravant l'empiétement ne respectant donc pas son engagement. Aucune solution n'a pu être trouvée entre les parties de sorte qu'elle s'estime bien fondée à solliciter la démolition de l'ouvrage édifié par la SASU GARAGE BCR lequel empiète sur sa parcelle.

Appelée à l'audience du 14 janvier 2025, l'affaire a été utilement renvoyée à l'audience du 21 février 2025 au cours de laquelle la CCAS, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions n°2 aux termes desquelles elle maintient ses demandes initiales et développe de nouveaux moyens en réplique visant également l'article 834 du code de procédure civile.

La SASU GARAGE BCR, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :

- Constater l'existence de contestations sérieuses s'opposant aux demandes de la CCAS en ce qu'elle ne démontre pas l'empiétement qu'elle invoque ; - Dire n'y avoir lieu à référé ; - Débouter la CCAS de l'ensemble de ses demandes et la renvoyer à mieux se pourvoir ; - Condamner la CCAS à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En défense, la SASU GARAGE BCR explique être seulement locataire des locaux situés sur la parcelle [Cadastre 13] mitoyenne de la parcelle appartenant à la CCAS. Elle fait valoir que, face aux demandes de la CCAS suite à l'édification du hangar, elle lui a adressé un mémoire technique descriptif des travaux de remise en état de la dalle béton, qu'elle a accepté par courrier en date du 21 septembre 2023. Elle soulign