J.L.D. - HO, 1 avril 2025 — 25/01010

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. - HO

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D’[Localité 5] --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Le 01 avril 2025

N° RG 25/01010 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3EB

MINUTE N°

NAC : 14K ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION AU TITRE DU PÉRIL IMMINENT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

Rendue le 01 avril 2025

Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Magali VIVIEN, greffier.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS

Madame [J] [Y] née le 15 Septembre 1975 à [Localité 3] (MALI) ([Localité 2] demeurant [Adresse 1] Comparante et assistée de Me Carole DA SILVA, avocat au barreau de l’ESSONNE

SAISINE PAR : Le directeur de l’Etablissement de santé BARTHELEMY DURAND par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 17 Mars 2025 ; Non comparant,

MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 31 mars 2025 ;

A l’audience du 01 Avril 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.

EXPOSE DU LITIGE

Le requérant expose que Madame [J] [Y] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au [Adresse 4] le 24 mars 2025, sur le fondement de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, au titre du péril imminent.

Le directeur de l’Etablissement de santé a saisi le juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [Y], en indiquant que ses troubles mentaux caractérisent une maladie psychiatrique qui rend impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète.

Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction. Madame [J] [Y] a été entendue à l’audience. Elle a déclaré : « je veux bien continuer à être soigné mais pas sur une longue durée ; j’ai des enfants ; quand on est mal c’est normal d’être soigné mais pas pour 4 ou six mois ;j’ai fait une dépression ; c’est l première fois que je suis hospitalisée ; j’ai été hospitalisée quand j’étais enceinte ; c’est tout ; j’ai jamais été opérée ; je n’ai jamais eu d’allergie ;c’est la première fois de ma vie que je rentre dans une hôpital ; oui j’ai un psychiatre, il m’a donné des médicaments ; j’ai subi des violences conjugales ; il a délaissé les enfants ; il a tout laissé, il n’appelle pas pour les enfants ; il a abandonné la famille ; j’ai 5 enfants ;ils sont avec ma sœur et mon frère ; mon frère joue le rôle de père ; même au Mali, on n’est pas en manque de famille ni d’attention ; il m’a frappé pendant de 10 ans, il voit que je m’en sors ; il pense que s’il ne me verse pas de pensions je vais le rappeler ; ils ont entre 12 ans et 25 ans ; je travaillais avec les personnes âgées ; j’ai été déçue par les..... ; oui je suis d’accord pour rester à l’hôpital ; il a fait un an de prison, j’ai pris un avocat. »

L’avocat de Madame [J] [Y] a été entendu à l’audience. Il a relevé que l’état de la patiente suivant une évolution positive. L’affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Nous, Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,

Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;

Rejetons le moyen de nullité soulevé ;

Déclarons la requête recevable ;

Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [Y] ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 5] le 01 avril 2025 ;

Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.

Le greffier Le juge

Magali VIVIEN Nicolas REVEL