Chambre des référés, 4 avril 2025 — 25/00016
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 4 avril 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00016 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QRRY
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 21 février 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. PROUDREED BETA dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Aurélie KHAYAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0714
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. CONSTRUCTION RENOVATION SERVICES GROUPE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne NJINE TESSIER de la SELEURL LAW & CO’ AVOCAT, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, la SCI PROUDREED BETA a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la SARL CONSTRUCTION RENOVATION SERVICES GROUPE, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des articles L.145-1 et suivants du code de commerce et des articles 1103 et 1224 et suivants du code civil, aux fins de voir :
- Constater que le contrat de bail signé le 23 janvier 2024 a été résilié de plein droit le 9 novembre 2024 ;
- Ordonner l'expulsion de la SARL CONSTRUCTION RENOVATION SERVICES GROUPE et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 5] à [Adresse 4] [Localité 1], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois commençant à courir le jour de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- Condamner la SARL CONSTRUCTION RENOVATION SERVICES GROUPE au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 9 novembre 2024, à laquelle s'ajouteront les charges et taxes locatives ;
- Fixer le montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de la SARL CONSTRUCTION RENOVATION SERVICES GROUPE à la somme de 1.158 euros par mois, majorés de l'intérêt calculé au taux d'intérêt légal publié par la Banque de France augmenté de 6 points ;
- Condamner la SARL CONSTRUCTION RENOVATION SERVICES GROUPE à payer à la SCI PROUDREED BETA les sommes provisionnelles suivantes :
- la somme de 17.996,33 euros à titre de provision sur les loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés à la date du 19 novembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024,
- la somme de 1.799,63 euros TTC à titre d'indemnité provisionnelle en application de l'article 23 des conditions générales du contrat de bail, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'ordonnance à intervenir,
- la somme de 6.948 euros à titre d'indemnité provisionnelle en application de l'article 23 des conditions générales du contrat de bail, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'ordonnance à intervenir ;
- Ordonner que le dépôt de garantie restera acquis à la SCI PROUDREED BETA à titre d'indemnisation forfaitaire du dommage causé par la restitution ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
- Condamner la SARL CONSTRUCTION RENOVATION SERVICES GROUPE à payer à la SCI PROUDREED BETA la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SARL CONSTRUCTION RENOVATION SERVICES GROUPE aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l'appui de ses demandes, la SCI PROUDREED BETA expose que, par acte sous seing privé du 23 janvier 2024, elle a donné à bail à la SARL CONSTRUCTION RENOVATION SERVICES GROUPE des locaux commerciaux moyennant le paiement d'un loyer annuel hors charges et hors taxes de 15.580 euros payable d'avance et trimestriellement. Elle fait valoir qu'en dépit de ses engagements, sa locataire n'a jamais réglé les loyers et charges dus, elle a donc été contrainte de lui faire délivrer le 9 octobre 2024 par commissaire de justice un commandement de payer visant la clause résolutoire, lequel est demeuré infructueux.
Appelée à l'audience du 21 janvier 2025, l'affaire a été utilement renvoyée à l'audience du 21 février 2025 au cours de laquelle la SCI PROUDREED BETA, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
En défense, la SARL CONSTRUCTION RENOVATION SERVICES GROUPE, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions en réponse aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :
à titre principal,
- Se déclarer incompétent par suite de l'existence d'une contestation sérieuse ;
- Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, par-devant le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes.
À titre reconventionnel,
- Ordonner une franchise de loyer à compter d