Chambre des référés, 4 avril 2025 — 25/00117

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 4 avril 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00117 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QS7L

PRONONCÉE PAR

Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier lors des débats à l’audience du 25 février 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [Z] [R] demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0483, substitué lors de l’audience par Maître Gérald GABISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1026

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

S.A.S. L’AVVENTURA dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 24 janvier 2025, Madame [Z] [R], propriétaire d'un local commercial situé à Marcoussis (91460) et donné à bail à la SAS L'AVVENTURA, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article L.145-41 du code de commerce, aux fins de :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire au 29 décembre 2024, - prononcer la résiliation judicaire de plein droit du bail commercial, - ordonner en conséquence l'expulsion immédiate et sans délai de la SAS L'AVVENTURA ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués sis [Adresse 2] et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux de la partie requise dans tel garde-meubles de son choix ou dans tel autre lieu au choix du requérant, et ce en garantie de toute somme qui pourra être due, - condamner à titre provisionnel la SAS L'AVVENTURA à payer à Madame [Z] [R] les sommes suivantes : - 4.000 euros au titre du solde des loyers et charges impayés, et ce avec intérêts au taux légal, - 1.000 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, - 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.

Au soutien de ses demandes, Madame [Z] [R] expose que : - par acte sous seing privé en date du 1er mars 2017, elle a donné à bail à la société [H] MERE ET FILS un local commercial situé [Adresse 2] pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er avril 2017, moyennant un loyer mensuel de 1.000 euros hors charges, payable d'avance, - par acte sous seing privé de cession de droit au bail du 19 octobre 2020, la SAS L'AVVENTURA est venue aux droits de la société [H] MERE ET FILS, - par avenant en date du 10 mars 2021, la clause de destination a été modifiée avec pour activité autorisée épicerie fine et traiteur avec extraction, - or, par procès-verbal du 13 novembre 2024, le bailleur a fait constater par commissaire de justice, que la SAS L'AVVENTURA ne respectait pas la clause de destination du bail, lui faisant délivrer un commandement pour inexécution des obligations locatives et dénonciation d'un procès-verbal de constat le 28 novembre 2024, - par arrêté en date du 18 décembre 2024, la préfecture de l'ESSONNE a ordonné la fermeture administrative temporaire de l'établissement à compter du 3 janvier 2025 et jusqu'au 3 mars 2025, ayant constaté que ce dernier procédait à de la vente d'alcool sans en avoir l'autorisation, - de plus, la SAS L'AVVENTURA ne réglant pas régulièrement ses loyers, Madame [Z] [R] a été contrainte de lui faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 décembre 2024, réclamant la somme en principal de 3.000 euros, qui est demeuré infructueux, - malgré les nombreuses relances, la dette locative s'élève à la somme de 4.000 euros.

A l'audience du 25 février 2025, Madame [Z] [R], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Bien que régulièrement assignée, la SAS L'AVVENTURA n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion

Conformément à l'article 835 al