J.L.D. - HO, 1 avril 2025 — 25/01021

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. - HO

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D’[Localité 4] --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Le 01 avril 2025

N° RG 25/01021 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3HN

MINUTE N°

NAC : 14K ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

Rendue le 01 avril 2025

Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Magali VIVIEN, greffier.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS

Madame [X] [J] née le 03 Mars 1973 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] Non comparante, ayant refusé son audition avec le juge par courrier en date du 31 mars 2025, représentée par Me Barbara SKOULIS, avocat au barreau d’ESSONNE;

SAISINE PAR : le directeur de l’établissement de santé [3] par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 27 Mars 2025; Non comparant,

TIERS : [H] [C], [Adresse 2], non comparante

MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 31 mars 2025;

A l’audience du 01 Avril 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.

EXPOSE DU LITIGE

Le requérant expose que Madame [X] [J] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier de BARTHELEMY DURAND le 24 mars 2025, sur le fondement des articles L.3212-1 et L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers.

Le directeur de l’établissement de santé a saisi le juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [X] [J], en indiquant que ses troubles mentaux caractérisent une maladie psychiatrique qui rend impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète.

Dans ses réquisitions, le Ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation en cours.

L’avocat de Madame [X] [J] a été entendu à l’audience et s’en est rapporté. L’affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Nous, Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,

Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;

Déclarons la requête recevable ;

Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [J] ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 4] le 01 avril 2025 ;

Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.

Le greffier Le juge

Magali VIVIEN Nicolas REVEL