Chambre des référés, 4 avril 2025 — 24/01196

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 4 avril 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01196 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOOL

PRONONCÉE PAR

Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 21 février 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [J] [E] demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Jean-Baptiste BLANC, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

société CRAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE) dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Anne TZIRENSTCHIKOW, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Patrice GAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P 430

CPAM de l’ESSONNE dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES

GROUPAMA MEDITERRANNEE dont le siège social [Adresse 4]

représentée par Maître Anne TZIRENSTCHIKOW, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Patrice GAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P 430

PARTIE INTERVENANTE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

************** EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés les 14 octobre et 4 novembre 2024, Monsieur [J] [E] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 145, 700, 834, 835, 836 et 837 du code de procédure civile, aux fins de voir : - Ordonner une expertise médicale judiciaire avec pour mission telle que décrite dans le dispositif de l'assignation ; - Désigner un médecin expert situé dans le ressort du domicile de Monsieur [E], demeurant et domicilié [Adresse 5] à [Localité 12] ; - Condamner en tout état de cause la compagnie d'assurance GROUPAMA au paiement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 6.000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [E] ; - Condamner la requise au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la requise aux entiers dépens, par application de l'article 696 du code de procédure civile.

Appelée à l'audience du 3 décembre 2024 puis à celle du 17 janvier 2025, l'affaire a été utilement renvoyée à l'audience du 21 février 2025 au cours de laquelle Monsieur [J] [E], représenté par son conseil, s'est référé à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

A l'appui de ses demandes, Monsieur [J] [E] expose que, le 8 août 2008, il a été victime d'un accident de kite-surf dont le sinistre déclaré auprès de la compagnie GROUPAMA a permis, à l'issue d'une expertise médicale amiable, l'indemnisation de ses préjudices. Toutefois, il fait valoir que, suite à une aggravation de ses préjudices, il a fait l'objet d'une nouvelle expertise amiable le 28 septembre 2018 précisant qu'au cours du mois de janvier 2025, cette aggravation a nécessité une arthroplastie du genou droit. Il s'estime en conséquence bien fondé à solliciter une expertise médicale judiciaire et contradictoire afin de lui permettre d'être assisté et de faire valoir ses droits dans le cadre de ce dossier en aggravation.

La compagnie GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE, et, en intervention volontaire, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, représentées par le même conseil, se sont référées à leurs conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de : - Prononcer la mise hors de cause de GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE ; - Déclarer GROUPAMA MEDITERRANEE recevable et bien fondée en son intervention volontaire ; - Constater que GROUPAMA MEDITERRANE ne s'oppose pas à ce que le juge désigne tel médecin dans le ressort du domicile de Monsieur [E], soit dans l'ESSONNE, qu'il lui plaira ; - Juger que l'expert aura la mission telle que décrite dans les conclusions de GROUPAMA MEDITERRANEE ; - Débouter Monsieur [J] [E] de toutes autres demandes, fins et conclusions ; - Réserver les dépens.

A l'appui de sa demande de mise hors de cause, la compagnie GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE expose que l'assureur du véhicule impliqué est GROUPAMA MEDITERRANEE de telle sorte qu'elle n'a aucun lien avec la présente instance. Sur ce, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE demande à ce que la mission confiée à l'expert soit strictement limitée aux préjudices allégués depuis la première aggravation. S'agissant de la demande de provision, elle précise que Monsieur [E] a déjà perçu la somme totale de 35.658,58 euros et que celui-ci n