2e chambre Section 2, 28 mars 2025 — 20/00756

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2e chambre Section 2

Texte intégral

- N° RG 20/00756 - N° Portalis DB2Y-W-B7E-CBZQS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20]

2ème chambre - section 2 Contentieux

N° RG 20/00756 - N° Portalis DB2Y-W-B7E-CBZQS Minute n° 25/47

JUGEMENT du 28 MARS 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [B] [E] [Adresse 8] [Localité 9] représenté par Me Edouard GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Célestine TACITA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Madame [O] [V] divorcée [E] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Xavier DE LIPSKI, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge Assesseur : Madame Laura GIRAUDEL, Juge

Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :

Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge Assesseurs : Mme Marion MEZZETTA, Juge Madame Laura GIRAUDEL, Juge

GREFFIER : Lors des débats Mme Sandrine FANTON, greffière et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière

- N° RG 20/00756 - N° Portalis DB2Y-W-B7E-CBZQS DÉBATS A l'audience publique du 24 janvier 2025.

JUGEMENT - contradictoire ; - rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - signé par Cécile VISBECQ, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;

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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS Monsieur [B] [E], né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 23] et Madame [O] [V], née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 22], ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1986 à [Localité 14] (77), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.

Suivant acte notarié du 14 juin 1989, ils ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 14] (77), cadastré section A n° [Cadastre 1].

Par jugement du 1er avril 2005, le juge aux affaires familiales de [Localité 20] a notamment : - fixé, à compter de la date de la décision, la contribution de Monsieur [B] [E] aux charges du mariage à la somme mensuelle de 500 euros avec indexation, - donné acte à Monsieur [E] de son accord pour régler le crédit immobilier afférent au bien commun, d'un montant mensuel de 637 euros et en tant que de besoin l'a condamné à ce paiement.

Par arrêt du 19 octobre 2006, la cour d’appel de [Localité 21] a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.

Par ordonnance de non-conciliation du 25 janvier 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a notamment : - attribué la jouissance du domicile commun et des meubles meublants à Madame [O] [V] à titre gratuit en exécution du devoir de secours, - dit que Monsieur [B] [E] prendra en charge les échéances restantes du crédit immobilier, - dit que Monsieur [B] [E] devra verser à Madame [O] [V] la somme mensuelle de 300 euros au titre du devoir de secours, - fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants due par Monsieur [E] à Madame [V] à la somme mensuelle de 900 euros.

Par jugement du 21 mai 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a prononcé le divorce de Monsieur [B] [E] et Madame [O] [V] et, statuant sur ses conséquences, il a notamment : - débouté Madame [O] [V] de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble commun, - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - renvoyé les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, - dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 10 août 2002, - débouté Madame [V] de sa demande de prestation compensatoire, - débouté Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts, - débouté Madame [V] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants majeurs.

Par arrêt du 2 juin 2015, la cour d’appel de [Localité 21] a infirmé partiellement le jugement et, statuant à nouveau, a notamment : - condamné Monsieur [E] à payer à Madame [V] une prestation compensatoire en capital de 30 000 euros, - condamné Monsieur [E] à payer à Madame [V] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, - condamné Monsieur [E] à payer directement entre les mains de [X] une contribution à l'entretien et à l'éducation mensuelle de 300 euros, - condamné Monsieur [E] à payer directement entre les mains de [C] une contribution à l'entretien et à l'éducation mensuelle de 300 euros jusqu'au mois d'octobre 2014 inclus, - dit que les prélèvements effectués sur les rémunérations de Monsieur [E] au profit de [S] jusqu'en octobre 2013 demeureront acquis à ce dernier, La cour d'appel a confirmé pour le surplus le jugement déféré