1ère ch. - Sect. 2, 1 avril 2025 — 24/00467

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 2

Texte intégral

- N° RG 24/00467 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMM6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de clôture : 18 Novembre 2024

Minute n°25/00304

N° RG 24/00467 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMM6

le

CCC : dossier

FE : -Me PAIN -Me LADOUBART -Me LABRIKI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Florence PAIN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

DEFENDEURS

S.A.R.L. LES PETITS TRAINS DE [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, Me Zoulikha LABRIKI, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant

Monsieur [L] [V] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (93) [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, Me Zoulikha LABRIKI, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 21 Janvier 2025, GREFFIER

Lors des débats Madame VURAL, Greffière et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière

JUGEMENT contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;

**** EXPOSE DU LITIGE La SARL les Petits Trains de [Localité 13] (ci-après la société les Petits Trains de [Localité 13]), société ayant pour activité le transport routier de voyageurs, a souscrit un contrat « flotte » auprès de la compagnie Groupama [Localité 13] Val de Loire (ci-après la compagnie Groupama) pour l’assurance de ses petits trains touristiques mis en location avec effet au 1er janvier 2017. Le 13 octobre 2018, M. [G], gérant de la société les Petits Trains de [Localité 13], a donné en location deux petits trains de tourisme à M. [P], à l’occasion de son mariage réalisé dans une propriété privée, dont un immatriculé [Immatriculation 8] qui a été impliqué dans un accident qui a gravement blessé Madame [E] [K], laquelle a eu sa jambe coincée entre deux wagons, ce qui entraîné une incapacité totale de travail de 120 jours et une hospitalisation d’un mois au centre hospitalier de [Localité 9], au cours de laquelle elle a subi plusieurs opérations. L’assureur de Madame [E] [K], la MATMUT, a mis en cause la compagnie Groupama, en sa qualité d’assureur de la société les Petits Trains de [Localité 13] aux fins d’indemniser le sinistre, ce qu’elle a fait en versant une somme de 106 920,86 euros à Madame [E] [K] en réparations de ses préjudices corporels et une somme de 330 042,08 euros à la CPAM de l’Oise au titre de ses débours. La compagnie Groupama déclare que dans le cadre de la gestion du sinistre, M. [G] a déclaré être au volant du véhicule au moment de l’accident, alors que les rapports d’enquête de la gendarmerie de [Localité 14] et de son propre enquêteur ont révélé qu’en réalité c’est M. [L] [V] qui conduisait le train alors qu’il n’est pas salarié de la société les Petits Trains de [Localité 13] et pas titulaire du permis D nécessaire pour le transport de voyageurs de plus de neuf places, que le véhicule n’avait pas passé la visite technique annuelle obligatoire et que le petit train était en surcharge moment du sinistre. Ainsi, par courrier recommandé du 26 février 2020, la compagnie Groupama a informé la société des Petits Trains de [Localité 13] qu’elle était tenue à l’indemnisation du préjudice de Madame [K] ainsi qu’au remboursement des soins et hospitalisation pour un montant estimé à 207 000 euros mais qu’elle reviendrait vers elle à l’issue de la procédure d’indemnisation afin d’en demander le remboursement intégral. Par un acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024, la compagnie Groupama a fait assigner la société les Petits Trains de Paris et M. [V] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de les voir condamner in solidum à lui régler la somme de 436 962,94 euros au titre de l’indemnisation des préjudices corporels de Madame [E] [K], de voir condamner la société les Petits Trains de Paris à lui régler la somme de 3712,75 euros au titre des frais de gestion du dossier et la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2024, la compagnie Groupama demande au tribunal de bien vouloir : « DECLARER la présente assignation recevable et bien fondée, et en conséquence IN LIMINE LITIS DEBOUTER la Société LES PETITS TRAINS DE [Localité 13] et M. [L] [V] de leur demande d’irrecevabilité tirée de la prescription A TITRE PRINCIPAL VUE la déchéance contractuelle prononcée à l'encontre de la Société LES PETITS TRAINS DE [Localité 13]