Juge Libertés Détention, 3 avril 2025 — 25/00459

Constate sans débat que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du JLD après l'expiration des délais Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

- N° RG 25/00459 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4ZN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────

[Adresse 6]

ORDONNANCE constatant que la saisine du juge judiciaire est devenue sans objet par l’effet de la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète

Dossier N° RG 25/00459 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4ZN - Mme [K] [D] épouse [U] Ordonnance du 03 avril 2025 Minute n° 25/239

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5], agissant par M. [I] [F] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] : [Adresse 7],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [K] [D] épouse [U] née le 15 Août 1946 demeurant [Adresse 4] en hospitalisation complète depuis le 24 mars 2025 au centre hospitalier de [Localité 5], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.

non comparante,

TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :

Monsieur [S] [U] né le 02 Juin 1945 [Adresse 3] [Localité 2]

demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de mari de la personne hospitalisée.

non comparant ;

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 1]

absent à l’audience

Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU- VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 24 mars 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [K] [D] épouse [U], à la demande du mari de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Par courriel reçu au greffe le 28 mars 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [K] [D] épouse [U] fait l’objet sans interruption depuis son admission.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 03 avril 2025.

Par décision du , parvenue avant l'audience, le centre hospitalier de a mis fin à la mesure de soins psychiatriques avec effet immédiat. Cette décision est fondée sur un certificat établi le même jour par un psychiatre de l’établissement d’accueil, lequel a constaté que l’état clinique de la patiente est en nette amélioration avec une rémission complète des éléments délirants de persécution, une crituqe élaborée des troubles du comportement et une meilleure compliance aux soins, justifiant la levée de la mesure de soins psychiatriques.

Il convient, dans ces circonstances, de constater que la saisine est devenue sans objet, la mainlevée de l’hospitalisation complète étant intervenue avant l'expiration du délai de douze jours à compter de la date d'admission de Mme [K] [D] épouse [U].

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 03 avril 2025,

Constatons que la saisine du directeur de l'hôpital est devenue sans objet par l’effet de la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [K] [D] épouse [U],

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge