1ère ch. - Sect. 2, 1 avril 2025 — 24/02687

Réouverture des débats Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 2

Texte intégral

- N° RG 24/02687 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ2L TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de clôture : 14 Octobre 2024

Minute n°25/00309

N° RG 24/02687 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ2L

le

CCC : dossier

FE : Me Michel POMBIA Me Denis RINGUET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. RÉSIDENCE “[15]” représenté par son syndic, la Société FONCIA MARNE LA VALLEE ayant son siège [Adresse 13] et dont l’établissement secondaire est FONCIA [Localité 7] [Adresse 14] [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 8] [Adresse 12], [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Denis RINGUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [W] [I] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Michel POMBIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 21 Janvier 2025, GREFFIER

Lors des débats Madame VURAL, Greffière et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;

**** EXPOSE DU LITIGE M. [W] [I] est propriétaire des lots n°19, 172 et 173 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 9], soumis au statut de la copropriété et dont la société Foncia Marne-la-Vallée a été désignée en qualité de syndic de l’immeuble. M. [I] ne paye pas régulièrement ses charges de copropriété. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence « terre de sienne » sise [Adresse 3] à [Localité 7] [Adresse 14] [Localité 11] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a mis en demeure M. [I] de lui régler la somme de 2588,31 € au titre des charges de copropriété impayée. Le syndicat des copropriétaires a de nouveau relancé M. [I] de lui régler la somme de 2627,33 € au titre des charges de copropriété impayée par courrier recommandé du 21 février 2023. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par un acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer : - la somme de 9218,24 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2024, assortie des intérêts au taux légal en matière civile à compter de la mise en demeure du 3 février 2023 ; - la somme de 1049,60 euros au titre des frais de procédure et de recouvrement ; - la somme de 1200 des dommages et intérêts pour résistance abusive - la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - aux dépens de l’instance. Le syndicat des copropriétaires se fonde sur les dispositions de l’article 10 de la loi n°65-657 du 10 juillet 1965 et de l’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pour réclamer le paiement de la somme de 9218,24 euros au titre des charges de copropriété impayées par M. [I]. À l’appui de sa demande il verse aux débats un extrait de la matrice cadastrale, les appels de fonds impayés du premier trimestre 2022 au deuxième trimestre 2024, les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires du 20 juin 2022 et du 14 mars 2023. Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande en paiement de la somme de 1049,60 euros au titre des frais de recouvrement sur les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il sollicite le paiement de dommages-intérêts sans préciser le fondement juridique sur lequel il fonde sa demande. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens du demandeur. La clôture de l’instruction est intervenue le 14 octobre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 1er avril 2025. M. [I] a constitué avocat le 16 octobre 2024, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture. Le 15 janvier 2025 il a notifié des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats auxquelles le syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas. Il indique avoir initialement mandaté un conseil pour le représenter et qu’après l’ordonnance de clôture il s’est aperçu que celui-ci ne s’était pas constitué et qu’il a ainsi désigné Me [O] pour le représenter. MOTIFS DE LA DECISION Au terme de l’article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne p