Juge Libertés Détention, 3 avril 2025 — 25/00482
Texte intégral
- N° RG 25/00482 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD46W TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
[Adresse 9]
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/00482 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD46W - M. [V] [D] Ordonnance du 03 avril 2025 Minute n° 25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 8], agissant par M. [R] [T] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 8] : [Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [V] [D] né le 14 Janvier 1983 à [Localité 7] demeurant [Adresse 4] en hospitalisation complète depuis le 26 mars 2025 au centre hospitalier de [Localité 8], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparant, assisté de Me Aminou BOUBA, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Monsieur [X] [D] né le 09 Mai 1941 [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de père de la personne hospitalisée.
comparant ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 1]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 3 avril 2025
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU- VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 26 mars 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 8] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [V] [D], à la demande du père de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 1er avril 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [V] [D] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 03 avril 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [V] [D] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.
Me Aminou BOUBA, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 03 avril 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [V] [D] a été hospitalisé le 26 mars 2025 à la suite d'une rupture thérapeutique du traitement injectable depuis septembre 2024. Il présentait un automatisme mental, un discours désorganisé et diffluent, pseudoscientifique avec des rationalisations nombreuses, une suspension de la pensée et du discours sous l’effet des hallucinations intrapsychiques, de possibles phénomènes hallucinatoires cénesthésiques, un déni des troubles, une opposition aux soins avec une demande de sortie d’hospitalisation, une imprévisibilité comportementale dans ce contexte. L’avis motivé émanant d'un psy