1ère ch. - Sect. 2, 1 avril 2025 — 24/02421
Texte intégral
- N° RG 24/02421 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDREU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de clôture : 14 Octobre 2024
Minute n°25/00306
N° RG 24/02421 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDREU
le
CCC : dossier
FE : la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. LA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [D] [X] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 7] N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 21 Janvier 2025,. GREFFIER
Lors des débats Madame VURAL, Greffière et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
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EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 20 mars 2022, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE (ci-après la Caisse d’épargne) a consenti à M. [D] [X] un prêt « PRIMO + (SANS DIFFERE) n°P000264461G de 104 313 euros moyennant un taux annuel de 1,8 % sur une durée de 300 mois afin de financer l’acquisition d’un logement sans travaux situé [Adresse 2] à [Localité 9]. La société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS (ci-après la CEGC) s’est portée caution solidaire des deux prêts par un acte du 23 février 2022, ainsi que dans le contrat de prêt du 20 mars 2022 à l’article sur les garanties A compter du 7 septembre 2023, M. [X] a cessé de rembourser son emprunt. Par courrier recommandé avec avis de réception et lettre simple du 8 novembre 2023, la Caisse d’épargne a mis en demeure M. [X] de régler la somme de 1301,37 euros au titre des échéances impayées du prêt n° P000264461G du 7 septembre 2023 au 7 novembre 2023, dans les 15 jours, précisant que le défaut de régularisation avant cette date entrainerait la déchéance du terme. Par courrier recommandé avec avis de réception et lettre simple du 28 décembre 2023, la Caisse d’épargne a prononcé la déchéance du terme du prêt n°P000264461G et sollicité le règlement de la somme de 107 478,12 euros suivant décompte arrêté au 27 décembre 2023. A défaut du règlement, par courrier recommandé du 25 janvier 2024 la Caisse d’épargne a sollicité le remboursement de la créance de M. [X] auprès de la CEGC. Après avoir informé M. [X] de son prochain règlement par courrier recommandé avec avis de réception du 7 février 2024, la CEGC a versé la somme de 100 450,36 euros à la Caisse d’épargne, le 15 mars 2024, au titre du prêt n°P000264461G. Par courrier recommandé du 8 avril 2024, la CEGC a vainement mis en demeure M. [X] de procéder au paiement de 100 450,36 euros. Par ordonnance du 31 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la CEGC à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier situé [Adresse 2] à LAGNY SUR MARNE (77400), cadastré section BC n°[Cadastre 4]. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, la CEGC a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir : « - Recevoir la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en ses demandes, l’y déclarer bien fondée et y faisant droit ; - Condamner M. [X] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, créancière subrogée dans tous les droits et actions de la CAISSE D‘EPARGNE ile de France : *la somme en principal de 100 450,36 euros au titre du prêt immobilier « PIMO +(SANS DIFFERE) référencé n°264461G et ce avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024, date de la mise en demeure. Rejeter toutes demandes de délai de paiement qui pourraient être formulées par M. [X] eu égard aux circonstances de l’espèce ; Condamner M. [X] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 2000 de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner M. [X] en tous les dépens lesquels seront recouvrés par la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, société d’avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de M. [X] en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution. Rappeler en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir » La CEGC fait valoir qu’elle a qualité à agir à l’encontre de M. [X] dès lors que compte tenu de leur défaillance dans le remboursement de leur dette, elle a été contrainte de la rembourser à la Caisse d’épargne en ses lieux et places, en sa qualité de caution. Elle en déduit qu’elle est fondée à lui demander le règlement de cette somme en app