Juge Libertés Détention, 3 avril 2025 — 25/00480

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

- N° RG 25/00480 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD46S TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────

[Adresse 8]

ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète

Dossier N° RG 25/00480 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD46S - M. [F] [C] Ordonnance du 03 avril 2025 Minute n° 25/

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -[Localité 4], agissant par M. [X] [P] , directeur du grand hôpital de l’est francilien , élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: [Adresse 1],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [F] [C] né le 29 Janvier 2004 demeurant [Adresse 2] en hospitalisation complète depuis le 26 mars 2025 au centre hospitalier de [Localité 5], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement en raison d’un péril imminent.

comparant, assisté de Me Aminou BOUBA, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 3]

absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 3 avril 2025

Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU- VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 26 mars 2025, le directeur du centre hospitalier de MARNE [Localité 4] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [F] [C], d'initiative en raison d'un péril imminent, en relevant l’existence de troubles du comportement susceptibles d'entraîner un danger pour lui-même ou pour autrui.

Le 1er avril 2025 le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [F] [C] fait l’objet sans interruption depuis son admission.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 03 avril 2025.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du centre hospitalier de [Localité 6].

M. [F] [C] est apparu très sédaté et n’a pas été en mesure de tenir des propos audibles et cohérents à l’audience.

Me Aminou BOUBA, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 03 avril 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ; - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.

L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée en raison d'un péril imminent.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [F] [C] a été hospitalisé le 26 mars 2025, amené par la police à la suite d'une agitation et de propos incohérents à l’aéroport d’[Localité 7], déclaré incompatible avec une garde à vue, chez un patient suivi en psychiatrie et actuellement en rupture de suivi et de traitements. Il présentait un contact et une présentation dominés par une étrangeté et des bizarreries, de nombreux rires immotivés, un discours désorganisé au contours flous, une réticence, pas de fil conducteur, de nombreuses réponses à côté, un rationalisme morbide, pas d’accès à un contenu délirant, une anosognosie rendant l’alliance thérapeutique précaire et une opposition aux soins. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 1er avril 2025, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté