1ère ch. - Sect. 2, 1 avril 2025 — 24/02346
Texte intégral
- N° RG 24/02346 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQIW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de clôture : 14 Octobre 2024
Minute n°25/00305
N° RG 24/02346 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQIW
le
CCC : dossier
FE : Me Denis RINGUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Syndic. de copro.DE LA RÉSIDENCE “[9]” représenté par son syndic, la Société GESTION TRANSACTION CONSEIL IMMOBILIER (GTC IMMOBILIER - ASTRAE) ayant son siège [Adresse 6] [Adresse 4], [Localité 8] représentée par Me Denis RINGUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [I] [D] [Adresse 5] [Localité 7] N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [G] [B] [Adresse 5] [Localité 8] N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 21 Janvier 2025, GREFFIER
Lors des débats Madame VURAL, Greffier et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
**** EXPOSE DU LITIGE M. [G] [B] et Mme [I] [D] (ci-après les consorts [B] [D]) sont propriétaires du lot n°69 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété, et dont la société GESTION TRANSACTION CONSEIL IMMOBILIER a été désignée en qualité de syndic de l’immeuble. Les consorts [B] [D] ne payent pas régulièrement leurs charges de copropriété et le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 10] » sis [Adresse 1] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a déjà été contraint d’agir en justice à leur encontre pour en obtenir le règlement. Ainsi, par un jugement du tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne en date du 15 février 2016, les consorts [B] [D] ont été condamnés à payer, à hauteur de leur part respective dans l’indivision, au syndicat des copropriétaires la somme de 3182,74 euros arrêtée au 16 avril 2015 pour la période allant de la provision du troisième trimestre 2014 à celle du deuxième trimestre 2015 inclus au titre des charges de copropriété impayées ainsi que la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts. De même, par un jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 15 décembre 2020, les consorts [B] [D] ont été condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8286,70 euros pour la période allant du troisième trimestre 2015 au premier trimestre 2020 inclus au titre des charges de copropriété impayée outre la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par un acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les consorts [B] [D] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer : - la somme de 13 220,87 euros au titre des charges de copropriété appelée entre le 2 janvier 2020 et le 1er avril 2024, assortie des intérêts au taux légal en matière civile à compter de l’assignation ; - la somme de 408 euros au titre des frais de procédure et de recouvrement ; - la somme de 1000 des dommages et intérêts pour résistance abusive la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - aux dépens de l’instance. Le syndicat des copropriétaires se fonde sur les dispositions de l’article 10 de la loi n°65-657 du 10 juillet 1965 et de l’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pour réclamer le paiement de la somme de 13 220,87 euros euros au titre des charges de copropriété impayées par les consorts [B] [D]. À l’appui de sa demande il verse aux débats un extrait de la matrice cadastrale, les appels de fonds impayés du deuxième trimestre 2020 au deuxième trimestre 2024, les procès-verbaux des 6 janviers 2021, 27 octobre 2021 et 28 juin 2023, le contrat de syndic et un décompte des charges appelées entre le 2 janvier 2020 le 1er avril 2024. Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande en paiement de la somme de 408 euros au titre des frais de recouvrement sur les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il sollicite le paiement de dommages-intérêts sans préciser le fondement juridique sur lequel il Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens du demandeur. Régulièrement assignés, les consorts [B] [D] n’ont pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire. Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La clôture de l’instruction est intervenue le 14 octobre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience de