JLD, 4 avril 2025 — 25/01283

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Dossier N° RG 25/01283

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 04 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01283

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 07 septembre 2023 par le préfet de POLICE DE [Localité 19] faisant obligation à M. [P] [D] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 mars 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [P] [D], notifiée à l’intéressé le 31 mars 2025 à 17h00 ;

Vu le recours de M. [P] [D] daté du 3 avril 2025, reçu et enregistré le 3 avril 2025 à 17h22 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 03 avril 2025, reçue et enregistrée le 03 avril 2025 à 10h37 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [P] [D], né le 28 Août 1991 à [Localité 16], de nationalité Egyptienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Imen BICHAOUI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;

- Me EL ASSAD ( Cabinet ACTIS) avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ; - M. [P] [D] ;

Dossier N° RG 25/01283

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/01271 et celle introduite par le recours de M. [P] [D] enregistré sous le N° RG 25/01283 ;

SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE

1) Sur la tardiveté de la notification des droits en garde à vue

Attendu qu’il est soutenu que la notification des droits en garde à vue serait tardive en ce que les procès-verbaux de la procédure ne feraient pas ressortir les éléments du comportement de l’étranger qui, indépendamment du taux d’alcoolémie mesuré feraient ressortir que l’intéressé n’était pas en mesure de comprendre ses droits ;

Mais attendu que tant le procès verbal d’interpellation que le procès verbal de notification des droits en garde à vue font ressortir que l’intéressé se trouvait en état d’ivresse, ce qui justifie la décision de différer la notification des droits du mis en cause ; que ces constatations de comportement sont corroborées par la mesure du taux d’alcoolémie de l’étranger dès son interpellation à 0,51 mg/L ; que cette mesure a été suivie d’un second souffle le même jour à 21 heures 25 dont il résulte que l’alcoolémie mesurée était de 0,10 mg/L ; que cette mesure en deça du taux délictuel justifie qu’il n’ait pas été différé plus avant la notification laquelle est intervenue dans la demi-heure suivante ; que le moyen manque en fait et sera rejeté ;

2) Sur la notification incomplète de l’arrêté de placement

Attendu qu’à partir de la lecture des mentions de bas de page de l’arrêté de placement et des droits y afférents, le conseil du retenu considère que l’arrêté de placement n’a pas été notifié de manière complète ;

Mais attendu que figure au dossier de la procédure outre l’acte d’arrêté de placement un procès verbal dactylographié établi par les policiers relatif à la notification du placement ; que ce procès verbal, qui fait foi jusqu’à preuve contraire est signé de l’étranger, ce dont il se déduit que l’intéressé a bien reçu une pleine et complète notification de l’arrêté et de ses droits ; que le moyen sera rejeté ; *** Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉT