CTX PROTECTION SOCIALE, 4 avril 2025 — 24/00294
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 04 Avril 2025
N° RG 24/00294 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3DH Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX Assesseur : Frédéric JANNET Assesseur : Dragan JONOVIC Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 4 avril 2025.
Demanderesse :
Société [5] [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour conseil Maître Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, dispensée de comparution
Défenderesse :
[8] [Adresse 4] [Localité 2] dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir évoque le dossier le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ les deux parties étant dispensées de comparution, ont délibéré conformément à la loi après avoir indiqué publiquement la date de délibéré et ont statué le QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Monsieur [Z] [L] [H], salarié de la S.A.S. [6] en qualité d’ouvrier non qualifié, étant en mission au sein de la société [12], a déclaré un accident du travail survenu le 29 novembre 2021. Sa veste s’est bloquée dans une machine et en voulant se dégager, son gant s’est pris dans la machine, ce qui a entraîné l’aspiration de sa main.
Le certificat médical initial établi le jour même fait état d’une amputation d’une phalange des 4ème et 5ème doigts de la main droite.
Le 31 janvier 2022, la [7] ([11]) de [Localité 13]-Atlantique a notifié à l'employeur une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 12 juin 2023, la [11] a notifié à la société [6] qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 15% était attribué à monsieur [H] à compter du 28 avril 2023.
Les soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [H] du 29 novembre 2021 au 27 avril 2023, date de sa consolidation, ont été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
La société [6] a saisi le 10 août 2023 la commission médicale de recours amiable ([10]) pour contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à monsieur [H].
Le 13 décembre 2023, la [11] a notifié à la société [6] l’avis de la [10] pris lors de sa séance du 12 décembre 2023, ayant rejeté sa contestation.
Par courrier expédié le 14 février 2024, la société [6] a, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour contester la décision de rejet de la [10].
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience du 26 février 2025.
La S.A.S. [6] demande au tribunal, aux termes de sa requête, de :
A titre principal, - Déclarer inopposables à la société [6] les arrêts de travail dont a bénéficié monsieur [H] ensuite du sinistre dont il a été victime le 29 novembre 2021 ;
A titre subsidiaire,
- Lui déclarer inopposable la durée d’incapacité temporaire de travail dont il a bénéficié au-delà du 9 avril 2022 ;
A titre encore plus subsidiaire,
- Ordonner une expertise médicale judiciaire à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner aux fins de déterminer si les soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme social ont, dans leur ensemble ou pour partie, une cause étrangère à l’accident du travail survenu le 29 novembre 2021 et de dire à quelle date monsieur [H] était apte à reprendre une activité quelconque.
Elle fait valoir tout d’abord que la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié monsieur [H] jusqu’au 27 avril 2023 lui est inopposable, faute d’avoir eu communication de l’intégralité des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail pourtant prévus par l’article R. 142-1-A V du code de la sécurité sociale, au stade du recours préalable. Ceci constitue une atteinte au principe du contradictoire, insusceptible de régularisation, qui doit être sanctionnée par une inopposabilité.
Sur le fond, elle soutient que seul l’arrêt de travail constatant une incapacité temporaire de travail ouvrant droit au versement d’indemnités journalières est opposable à l’employeur. La capacité à travailler s’entend, non de l’inaptitude de la victime à reprendre son emploi antérieur à l’arrêt de travail, mais de celle d’exercer une activité salariée quelconque. Elle s’appuie sur l’analyse médico-légale de son médecin conseil, le Docteur [G], pour affirmer que rien ne vient justifier que l’amputation d’une phalange des 4ème et 5ème doigts de la main droite ait pu justifier un arrêt de travail de 514 jours. Elle estime, compte tenu de la littérature médicale, que le salarié était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au terme d’un délai de 120 jours, et que les arrêts de travail et soins prescrits après le 9 avril 2022 doivent en conséquence lui être déclarés inopposables.
Si