CTX PROTECTION SOCIALE, 4 avril 2025 — 24/00529
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 04 Avril 2025
N° RG 24/00529 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M76K Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX Assesseur : Frédéric JANNET Assesseur : Dragan JONOVIC Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 4 avril 2025.
Demanderesse :
S.A.S.U. [15] [Adresse 14] [Localité 1] représentée par Maître Dominique Paule DUPARD, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
[8] [Adresse 3] [Localité 2] dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Le 4 avril 2019, monsieur [G] [L], salarié de la S.A.S.U. [15] comme préparateur de commande, a déclaré une maladie professionnelle pour une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
La pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [6] ([11]) de [Localité 13]-Atlantique, qui a notifié à la société [15], par courrier du 29 août 2023, la décision attribuant à monsieur [L] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 13%, dont 2% pour le taux professionnel, la notification indiquant « Maladie professionnelle du 05/04/2017 : rupture partielle de la coiffe de l’épaule gauche dominante ; séquelles : limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements ».
Le 27 octobre 2023, la société [15] a saisi la commission médicale de recours amiable ([10]) afin de contester la décision de la [11] ayant attribué à monsieur [L] un taux d’incapacité permanente partielle de 13%, dont 2% pour le taux professionnel à compter du 14 mars 2023.
Le 1er mars 2024, la [10] a notifié à la société [15] la décision prise lors de sa séance du 20 février 2024, par laquelle elle a fixé le taux d’IPP à 10% dont 2% pour l’incidence professionnelle.
Par courrier du 29 mars 2024, la société [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 10%, dont 2% pour le taux professionnel.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 26 février 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [W] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de monsieur [L].
La S.A.S.U. [15] demande au tribunal de :
- Réduire le taux d’IPP médical attribué à monsieur [L] à 6% et le taux professionnel à 0% ;
Elle s’appuie sur les observations médicales de son médecin conseil, le Docteur [R]. Seuls trois mouvements sur six étant limités, et au regard de l’état antérieur, le taux médical doit être fixé à 6%.
Par ailleurs, le salarié étant parti volontairement de l’entreprise, le taux socio-professionnel doit être ramené à 0%.
La [9] demande au tribunal de :
- Confirmer la décision de la [10] d’attribuer à monsieur [L] un taux médical d’incapacité permanente de 8% et le déclarer opposable à la société [15] ; - Condamner la partie adverse aux dépens.
Elle s’en remet au tribunal s’agissant du taux de déclassement professionnel de 2% attribué.
Le Docteur [W], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, estime qu’au regard du fait que trois mouvements seulement sont limités, mais que les mouvements complexes sont préservés, le taux médical d’IPP peut être fixé à 7%. Il relève par ailleurs que monsieur [L] a quitté l’entreprise en 2017, son départ n’étant pas en lien avec une inaptitude.
La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
Motifs de la décision
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [G] [L]
Aux termes de l'article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent