CTX PROTECTION SOCIALE, 4 avril 2025 — 23/00478
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 04 Avril 2025
N° RG 23/00478 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MKCV Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX Assesseur : Frédéric JANNET Assesseur : Dragan JONOVIC Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 4 avril 2025.
Demanderesse :
S.A. [4] [Adresse 14] [Localité 2] représentée par Maître Julien TSOUDEROS, du barreau de PARIS, substituant Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
Défenderesse :
[9] [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Le 27 novembre 2018, madame [C] [P], salariée de la S.A. [4] comme opératrice de production, a déclaré une maladie professionnelle pour une tendinopathie chronique de l’épaule droite et une algodystrophie.
La pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [7] ([12]) du Maine-et-[Localité 13], qui a notifié à la société [4], par courrier du 28 juillet 2022, la décision attribuant à madame [P] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 32%, dont 7% pour le taux professionnel, la notification indiquant « Tendinopathie chronique de l’épaule droite compliquée d’une algodystrophie. Limitation légère à moyenne des mouvements de l’épaule dominante avec syndrome algodystrophique de forme mineure ».
Le 26 août 2022, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable ([11]) afin de contester la décision de la [12] ayant attribué à madame [P] un taux d’incapacité permanente partielle de 32%, dont 7% pour le taux professionnel à compter du 26 mai 2022.
Le 2 février 2023, la [11] a notifié à la société [4] la décision prise lors de sa séance du 22 novembre 2022, par laquelle elle a fixé le taux d’IPP à 22% dont 7% pour l’incidence professionnelle.
Par courrier du 30 mars 2023, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 22%, dont 7% pour le taux professionnel.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 20 novembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [X] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de madame [P]. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 février 2025.
La S.A. [4] demande au tribunal de :
A titre principal,
- Ramener le taux d’IPP médical attribué à madame [P] à 5% et le taux professionnel à 0% ;
A titre subsidiaire,
- Baisser le taux professionnel en proportion du taux médical et le fixer à 3%.
Elle s’appuie sur les observations médicales de son médecin conseil, le Docteur [I] qui fait valoir que les éléments médicaux objectivent un conflit osseux, une épaule mobile et l’absence de geste de suture des tendons de la coiffe lors de l’intervention chirurgicale du 1er juin 2020. Il existe un état antérieur majeur qui justifie un taux d’IPP compris entre 5 et 8%.
La [10] demande au tribunal de débouter la société [4] de son recours.
Elle relève que le médecin consultant a confirmé le taux d’IPP retenu par la [11], à l’appui d’un avis très détaillé et que la société [4] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces deux avis.
Le Docteur [X], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, estime que le taux médical d’IPP peut être fixé à 22%, compte tenu de la limitation légère de certains mouvements et des douleurs retrouvées à la palpation.
La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
Motifs de la décision
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité permanente partielle de madame [C] [P]
Aux termes de l'article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en ma