CTX PROTECTION SOCIALE, 4 avril 2025 — 23/00256
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 04 Avril 2025
N° RG 23/00256 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MFM4 Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX Assesseur : Frédéric JANNET Assesseur : Dragan JONOVIC Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 4 avril 2025.
Demanderesse :
S.A. [15] (Société [14]) [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Emmanuelle SAPÈNE, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
[9] [Adresse 1] [Localité 4] dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Le 18 décembre 2018, madame [U] [W], salariée de la S.A. [16] (ci-après société [15]) en qualité d’assistante commerciale, a déclaré une maladie professionnelle pour un état dépressif sévère dû à l’entreprise.
Le 22 mai 2020, la pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [7] ([11]) de la Sarthe, qui a notifié à la société [15], par courrier du 30 août 2022, la décision attribuant à madame [W] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 25%, dont 5% pour le taux professionnel, la notification indiquant «persistance d’un trouble dépressif chronique d’intensité variable (et nécessitant maintien sous anti depresseur, à la date de consolidation)».
Le 20 octobre 2022, la société [15] a saisi la commission médicale de recours amiable ([10]) afin de contester la décision de la [11] ayant attribué à madame [W] un taux d’incapacité permanente partielle de 25%, dont 5% pour le taux professionnel, à compter du 1er août 2022.
Le 12 décembre 2022, la [10] a notifié à la société [15] la décision prise lors de sa séance du 8 décembre 2022, qui a confirmé la décision.
Par courrier du 16 février 2023, la société [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 25%, dont 5% pour le taux professionnel.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 20 novembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [G] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de madame [W]. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 février 2025.
La S.A. [16] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 21 février 2025 et de ses explications développées oralement, de :
- Réduire le taux d’IPP de 25% attribué à madame [U] [W] à un taux de 15% dans les rapports Caisse/Employeur ;
- Condamner la [12] à payer à la société [15] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le médecin conseil n’ayant retenu que quelques éléments dépressifs, qui sont variables comme le reconnaît l’intéressée lors de son examen, il n’apparaît pas justifié de retenir un taux d’IPP de 20% qui constitue la fourchette haute du barème prévu par le chapitre 4.4.2. L’IPP ne saurait dépasser 15%.
Elle relève par ailleurs que la salariée a bénéficié d’arrêts de travail antérieurs, au titre du risque maladie, en relation avec des troubles anxiodépressifs et que le médecin du travail a déclaré madame [W] inapte à tout poste au sein de la société [15] le 8 octobre 2018, soit avant la déclaration de maladie professionnelle.
Concernant le taux professionnel, elle estime que la caisse ne peut arguer d’une perte d’emploi à raison du licenciement de madame [W] puisque la société [15] n’a pas obtenu l’autorisation de licencier la salariée. La cour administrative d’appel a en effet confirmé l’annulation de la décision du ministre d’autoriser le licenciement de madame [W]. Il n’y a donc pas lieu de fixer un taux professionnel.
La [9], aux termes de ses conclusions n°2 du 24 février 2025, demande au tribunal de :
A titre principal,
- Confirmer le bien-fondé de la décision de la caisse attribuant un taux d’IPP global de 25% à madame [W] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 9 janvier 2017 ; - Débouter la société [15] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- Faire siennes les conclusions du médecin consultant et retenir un taux de 20% à l’égard de la société [15].
Elle s’appuie sur les dispositions générales du barème indicatif qui précisent que lorsque la maladie professionnelle révèle un état pathologique antérieur et l’aggrave, il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme. Il n’y a donc pas lieu de minorer le taux d’