CTX PROTECTION SOCIALE, 4 avril 2025 — 24/00540
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 04 Avril 2025
N° RG 24/00540 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NACO Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX Assesseur : Frédéric JANNET Assesseur : Dragan JONOVIC Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 4 avril 2025.
Demanderesse :
S.A.S. [14] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
[9] [Adresse 4] [Localité 3] dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Monsieur [U] [N], salarié de la S.A.S. [14] comme forgeron, a déclaré une maladie professionnelle pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
La pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [7] ([12]) de [Localité 15]-Atlantique, qui a notifié à la société [14], par courrier du 3 novembre 2023, la décision attribuant à monsieur [N] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 10%, la notification indiquant « MP rupture de coiffe d’épaule droite. Traitement infiltratif et rééducatif. Séquelles à type de limitation douloureuse de tous les mouvements de l’épaule droite dominante, l’abduction et l’antépulsion dépassant 90° ».
Le 13 novembre 2023, la société [14] a saisi la commission médicale de recours amiable ([11]) afin de contester la décision de la [12] ayant attribué à monsieur [N] un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à compter du 9 octobre 2023.
Le 22 mars 2024, la [11] a notifié à la société [14] la décision prise lors de sa séance du 12 mars 2024, qui a confirmé la décision.
Par courrier du 5 avril 2024, la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 10%.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 26 février 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [I] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de monsieur [N].
La S.A.S. [14], aux termes de ses demandes formulées oralement à l’audience, sollicite, à titre principal, la réduction du taux d’IPP à 7%, et à titre subsidiaire, à 9%.
Elle s’appuie sur l’avis de son médecin conseil, le Docteur [O], qui indique que seuls les mouvements d’élévation et de rétropulsion sont légèrement limités et qu’il existe un état antérieur qui participe à ces limitations.
La [10] demande au tribunal de déclarer opposable à la société [14] le taux d’IPP de 10% attribué à monsieur [N].
Elle fait valoir que ce taux est conforme au chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité qui prévoit un taux de 10 à 15% pour la limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, ce qui est le cas en l’espèce.
Le Docteur [I], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, estime qu’au regard de la limitation légère de plusieurs mouvements, les manœuvres complexes étant préservées, le taux d’IPP peut être fixé à 9%.
La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
Motifs de la décision
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [U] [N]
Aux termes de l'article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte des éléments médicaux versés au débat, non con