Procédures orales, 4 avril 2025 — 24/03084

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Procédures orales

Texte intégral

Minute n° 25/0218

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

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JUGEMENT du 04 Avril 2025 __________________________________________

ENTRE :

Monsieur [F] [H] [Adresse 2]

Demandeur comparant en personne D'une part, ET:

S.A.S. DYNEFF [Adresse 1]

Défenderesse non comparante D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation : 7 Février 2025 date des débats : 07 Février 2025 délibéré au : 04 Avril 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 24/03084 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NJ2F

COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Monsieur [F] [H] - CCC à S.A.S. DYNEFF

FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête en date du 23 septembre 2024, M. [H] a fait convoquer la SAS DYNEFF afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes : 1.896 € ;500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À défaut d’accord lors de la tentative de conciliation du 9 aout 2024, les parties ont été convoquées, par lettre recommandée réceptionnée le 19 décembre 2024, à l’audience de jugement du 7 février 2025.

Bien que régulièrement convoquée la SAS DYNEFF n’a pas comparue et n’était pas représentée. M. [H] maintient ses demandes. A l’appui de sa demande il fait valoir qu’il avait souscrit un contrat Serein Online à prix fixe auprès du fournisseur de gaz DYNEFF en décembre 2020, pour une durée de 2 ans. Selon échéancier du 14 octobre 2021, la dépense annuelle s’élevait à 1.045 € pour la période 2021-2022, soit une dépense mensuelle de 95,08 € par mois. Mais le 12 octobre 2022, il reçoit un mail avec deux pièces jointes : A 12h36 : « échéancier du 5/11/22 au 5/09/2023 » avec le tableau des mensualités jusqu’au 5 septembre 2023 pour un total annuel de 1.737,89 € et des mensualités de 157,99 € ;A 13h55 : « renouvellement tacite de votre contrat », « nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients et nous vous remercions de votre confiance » avec écrit en minuscule un total annuel de 4.055,41 € et des mensualités de 307,35 € portées in fine à 368,67 €.En août 2023, Monsieur [H] réalisant avoir été indument prélevé, a fait une réclamation auprès de DYNEFF. Le 7 novembre 2023, Mr [H] a réclamé le remboursement de la somme de 1.896,12€. Dans un premier temps DYNEFF a revu le contrat à la baisse puis est revenu dessus. Dans un courrier en réponse du 26 mars 2024, Dyneff a justifié la hausse des tarifs par la conjoncture et a également soutenu que Monsieur [H] avait été prévenu par mail le 12 octobre 2022, donc en temps et heure conformément à ses CGV. Enfin, Dyneff rappelle que le client était informé que le contrat souscrit était à prix fixe et serait renouvelé tacitement en fin de chaque période. La dernière facture précisait en page 2 que le contrat prenait fin le 29 /12/2022. Dès lors le client était informé en amont des futures évolutions tarifaires. A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal.

DISCUSSION Sur la non-comparution du défendeurEn vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que la SAS DYNEFF n’est ni présente ni représentée. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en remboursement des suppléments prélevésL’article L 211-1 du code de la consommation énonce que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Cet article ne vise pas seulement la rédaction des clauses, mais également leur présentation. Le texte se situe d’ailleurs dans le chapitre relatif à la « présentation des contrats ». Les articles L 111-1, L 112-1, L 112-4 du même code précisent qu’avant de conclure un contrat, le professionnel doit communiquer au consommateur de manière lisible et compréhensible les informations concernant les caractéristiques essentielles du service, notamment le prix (L 111-1 alinéa 2) et les dates d’exécution. Le nouveau prix doit être explicitement présenté, le consentement doit être recueilli formellement pour un nouveau contrat différent du précédent. Enfin l’article L 111-5 du code précité rappelle qu’il pèse sur le professionnel la charge de la preuve de l’exécution de son obligation précontractuelle d’information. En l’espèce, les deux mails de DYNEFF se contredisent. Le courrier ne caractérise pas la reconduction du contrat précédent souscrit pour 2021-2022 ; Dyneff fait souscrire un nouveau contrat à un tarif tellement différent que les conditions devaient être présentées explicitement au client et dont la souscription nécessitait une acceptation formelle. Le fait qu’un premier envoi ce 11 octobre 2022 avec un tableau clair mentionnant les nouveaux tarifs sur la base de 157,99 € par mois soit