CTX PROTECTION SOCIALE, 4 avril 2025 — 24/00243

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 04 Avril 2025

N° RG 24/00243 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M2VC Code affaire : 89B et jonction dossier RG 24/00406

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Frédérique PITEUX Assesseur : Frédéric JANNET Assesseur : Dragan JONOVIC Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 février 2025.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 4 avril 2025.

Demanderesse :

S.A.S. [15] [Adresse 13] [Localité 1] représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS

Défenderesse :

[8] [Adresse 3] [Localité 2] dispensée de comparution

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

Exposé du litige et des demandes

Le 2 avril 2022, monsieur [Y] [S] retraité de la S.A.S. [15] où il exerçait comme souffleur de verre jusqu’en 2002, a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour un mésothéliome pleural. Il est décédé le 19 avril 2022.

La pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [6] ([11]) de [Localité 14]-Atlantique le 23 mai 2023, qui a notifié à la société [15] par courrier du 31 juillet 2023, la décision attribuant à monsieur [S] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 100%, la notification indiquant « Mésothéliome pleural de type sarcomatoïde responsable d’une insuffisance ventilatoire chronique restrictive secondaire à une exposition à l’amiante – décès le 19/04/2022 ».

Le 29 septembre 2023, la société [15] a saisi la commission de recours amiable ([12]) afin de contester la décision de la [11] ayant attribué à monsieur [S], retraité, un taux d’incapacité permanente partielle de 100% à compter du 22 septembre 2021.

A la suite de la décision implicite de rejet de la [12], la société [15] a, par courrier du 29 janvier 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le principe d’attribution de la rente.

Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/00243.

Parallèlement, la société [15] a saisi le 29 septembre 2023 la commission médicale de recours amiable ([10]) aux fins de ramener le taux d’IPP qui lui est opposable à 0%.

Le 12 janvier 2024, la [10] a notifié à la société [15] la décision prise lors de sa séance du 11 janvier 2024, qui a confirmé la décision.

Le 11 mars 2024, la société [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 100%.

Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/00406.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 26 février 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [O] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de monsieur [S].

La S.A.S. [15] demande au tribunal, aux termes de ses requêtes et de ses observations développées oralement à l’audience, de lui déclarer inopposable la décision de la caisse ayant octroyé à monsieur [S] un taux d’IPP de 100%.

Elle indique ne pas s’opposer à la jonction des deux dossiers.

Elle fait valoir que l’incapacité permanente partielle visée par l’article R. 434-1 du code de la sécurité sociale correspond à une incapacité permanente de travail.

Si la Cour de cassation jugeait de façon constante que la rente indemnisait d’une part la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle, et d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, elle a opéré un revirement par deux arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023 en affirmant que la rente n’indemnisait pas le déficit fonctionnel permanent. Ces décisions emportent pour conséquence que la victime qui ne souffre, du fait de son incapacité résultant de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, que d’un déficit fonctionnel permanent, à l’exception de tout préjudice professionnel (perte de gains professionnels ou incidence professionnelle), ne peut se voir octroyer la rente prévue par l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.

Tel est le cas des victimes qui, retraitées au jour de la consolidation, n’exerçaient plus aucune activité professionnelle. En l’espèce, monsieur [S] était retraité à la date à laquelle il a déclaré sa pathologie.

Elle ne conteste pas le taux d’IPP de 100% dont était atteint monsieur [S] et indique que le Docteur [V] a reçu l’ensemble des pièces de la [11].

La [9], aux termes de ses conclusions du 26 février 2025, demande au tribunal de joindre les deux instances, de débouter la société [15] de toutes ses demandes, y compris la demande d’expertise judici