CTX PROTECTION SOCIALE, 4 avril 2025 — 24/00583
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 04 Avril 2025
N° RG 24/00583 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NAZP Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX Assesseur : Frédéric JANNET Assesseur : Dragan JONOVIC Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 4 avril 2025.
Demanderesse :
S.A.S. [13] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
[9] [Adresse 3] [Localité 4] dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Le 12 avril 2023, madame [K] [W] a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour le compte de son époux, monsieur [V] [W], décédé le 19 novembre 2022, salarié de la S.A.S. [13] jusqu’en 2018 comme magasinier cariste, pour un adénocarcinome bronchique TTF1+ métastatique pleural et surrénalien traité par chimio-immunothérapie.
La pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [7] ([12]) de Vendée le 7 août 2023, qui a notifié à la société [13] par courrier du 28 août 2023, la décision attribuant à monsieur [W] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 100%, la notification indiquant « Cancer broncho-pulmonaire ».
Le 26 octobre 2023, la société [13] a saisi la commission médicale de recours amiable ([11]) afin de contester le taux d’incapacité permanente partielle de 100% attribué à monsieur [W] à compter du 21 avril 2022.
Le 6 mars 2024, la [11] a notifié à la société [13] la décision prise lors de sa séance du 23 février 2024, qui a confirmé la décision.
Le 23 avril 2024, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 100%.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 26 février 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [E] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de monsieur [W].
La S.A.S. [13] demande au tribunal, aux termes de sa requête et de ses observations développées oralement à l’audience, de lui déclarer inopposable la décision de la caisse ayant octroyé à monsieur [W] un taux d’IPP de 100%.
Elle fait valoir que l’incapacité permanente s’entend de la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité de travailler à la suite d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail.
Si la Cour de cassation jugeait de façon constante que la rente indemnisait d’une part la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle, et d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, elle a opéré un revirement par deux arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023 en affirmant que la rente n’indemnisait pas le déficit fonctionnel permanent.
Ces décisions emportent pour conséquence que la victime qui ne souffre, du fait de son incapacité résultant de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, que d’un déficit fonctionnel permanent, à l’exception de tout préjudice professionnel (perte de gains professionnels ou incidence professionnelle), ne peut se voir octroyer la rente prévue par l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Or, monsieur [W] étant à la retraite lorsque sa maladie a été constatée, il ne peut justifier d’aucune perte de capacité à travailler. En l’absence de pertes de gains ou d’incidence professionnelle, il ne peut prétendre à aucun taux d’incapacité permanente.
Elle ne conteste pas le taux d’IPP de 100% dont était atteint monsieur [W].
Elle s’oppose à la demande formée par la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [10], aux termes de ses conclusions du 13 février 2025, demande au tribunal de :
- Débouter la société [13] de son recours ; - Dire et juger que les séquelles présentées par monsieur [V] [W] à la date de consolidation de sa maladie professionnelle du 20 avril 2022 justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP de 100% ; - Déclarer opposable à la société [13] la décision de la caisse du 28 août 2023 ; - Condamner la société [13] à verser à la caisse la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société [13] aux dépens.
Elle rappelle que la rente n’est pas une indemnisation au réel de l’incapacité permanente, mais qu’elle revêt un caractère forfaitaire qui peut aboutir à sur-indemniser ou sous-indemniser la victime.
Si la rente n’indemnise que