CTX PROTECTION SOCIALE, 4 avril 2025 — 22/00455
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 04 Avril 2025
N° RG 22/00455 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LXWO Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Vincent LOUERAT Assesseur : Brigitte CHIRADE Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 04 Avril 2025.
Demanderesse :
Madame [L] [G] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Louis-Georges BARRET, avocat au barreau de NANTES, substitué lors de l’audience par Maître Victoria DOLL, avocate au même barreau
Défenderesse :
[6] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Madame [O] [P], rédatrice juridique munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [G] a fait une déclaration de maladie professionnelle le 19 juin 2021 pour une lésion du ménisque interne.
Le certificat médical initial, établi le 15 juin 2021, mentionne « douleur interne du genou droit avec épanchement ». La condition tenant à la liste des travaux fixés au tableau n°53 pour la maladie de lésions chroniques du ménisque droit n'étant pas remplie, la [5] ([12]) de [Localité 11]-Atlantique-Vendée a saisi le [7] ([9]) de la région Pays de la [Localité 11].
Par avis du 14 décembre 2021, le [9] de la région Pays de la [Localité 11] a émis un avis défavorable, considérant que la relation directe entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Madame [G] ne pouvait être établie. Par décision du 24 décembre 2021, la [13] a notifié à Madame [G] le rejet de sa demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, Madame [G] a saisi la commission de recours amiable ([8]), laquelle a rejeté son recours par décision prise en séance du 17 février 2022 notifiée le 11 mars 2022.
Par lettre recommandée expédiée le 5 avril 2022, Madame [G] a saisi la présente juridiction.
Par jugement du 24 mai 2024, il a été ordonné la désignation du [10], pour donner un avis motivé sur le point de savoir si l'affection présentée par Madame [L] [G] et décrite dans le certificat médical initial établi le 15 juin 2021 par le Docteur [D] constatant une « douleur interne du genou droit avec épanchement » a été directement causée par le travail habituel de Madame [G], au sens des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Par avis du 24 septembre 2024, reçu au greffe le 17 octobre 2024, le [10] a considéré qu'il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime.
Les parties ont de nouveau été convoquées devant le pôle social et l'affaire a été retenue à l'audience du 6 février 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d'elles a fait valoir ses prétentions. Madame [G] demande au tribunal de : - juger recevable et bien fondées ses demandes ; À titre principal - constater qu'elle remplit l'ensemble des conditions relatives au tableau n°53 des maladies professionnelles ; - prononcer la prise en charge de sa maladie, au titre de la législation professionnelle, sur le fondement du tableau n°53 des maladies professionnelles, avec toutes conséquences de droit ; À titre subsidiaire - prononcer la prise en charge de sa maladie, au titre de la législation professionnelle, au titre de la procédure de reconnaissance individuelle, avec toutes conséquences de droit ; En tout état de cause - condamner la caisse [13] à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire intégrale de la décision à intervenir ; - condamner la caisse [13] aux entiers dépens de l'instance.
La [13] demande au tribunal de : - débouter Madame [G] de sa demande de prise en charge de la maladie en cause, au titre de la législation professionnelle ; - confirmer la décision de la [8].
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de Madame [G] remises à l'audience le 6 février 2025 et à celles de la [13] remises à l'audience le 6 février 2025 en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I - Sur la prise en charge de la maladie de Madame [G] au titre du tableau n°53 des maladies professionnelles
L'article L.751-7 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
« Les dispositions concernant les maladies p