CTX PROTECTION SOCIALE, 4 avril 2025 — 24/00242
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 04 Avril 2025
N° RG 24/00242 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M2UY Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX Assesseur : Frédéric JANNET Assesseur : Dragan JONOVIC Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 4 avril 2025.
Demanderesse :
S.A.S. [13] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
[9] [Adresse 4] [Localité 2] dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Le 28 janvier 2020, monsieur [Z] [C], salarié de la S.A.S. [13] en qualité d’agent de fabrication polyvalent, a été victime d’un accident. Son pouce gauche s’est retrouvé coincé dans le sabot d’une palette.
La [7] ([11]) de [Localité 12]-Atlantique a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et par courrier du 3 avril 2023, a notifié à la société [13] la décision attribuant à monsieur [C] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 10%, la notification indiquant « séquelle d’une algoneurodystrophie post traumatique du pouce gauche consistant en blocage en semiflexion du pouce gauche chez un droitier ».
Le 22 mai 2023, la société [13] a saisi la commission médicale de recours amiable ([10]) afin de contester la décision de la [11] ayant attribué à monsieur [C] un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à compter du 1er février 2023.
Par courrier du 21 décembre 2023, la [10] a notifié à la société [13] la décision prise lors de sa séance du 7 septembre 2023 qui a confirmé la décision.
La société [13] a, par courrier du 15 février 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 10%.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 26 février 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [W] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de monsieur [C].
La S.A.S. [13], aux termes de ses observations développées oralement à l’audience, demande au tribunal de :
A titre principal,
- Fixer le taux d’IPP à 4% ;
A titre subsidiaire,
- Fixer le taux d’IPP à 9%.
Elle s’appuie sur l’avis médical de son médecin conseil, le Docteur [F]. En l’absence d’éléments permettant de caractériser une algoneurodystrophie, le taux d’IPP doit être ramené à 4%.
Subsidiairement, elle sollicite l’homologation de l’avis du médecin consultant et la fixation du taux d’IPP à 9%.
La [8] demande au tribunal de :
- Confirmer la décision de la [10] et dire que le taux d’IPP opposable à la société [13] est de 10% ; - Rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société [13] ; - Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Elle s’en rapporte à l’argumentation du service médical.
Le Docteur [W], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, est d’avis de fixer le taux d’IPP à 4% pour le blocage en semi-flexion, en référence au chapitre 1.2.2. du barème indicatif d’invalidité, et à 5% pour les séquelles de l’algoneurodystrophie, soit 9% au total.
La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
Motifs de la décision
Sur l’opposabilité et l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [Z] [C]
Aux termes de l'article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »
L’appréciation du taux