CTX PROTECTION SOCIALE, 4 avril 2025 — 23/00237
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 04 Avril 2025
N° RG 23/00237 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MEZI Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Vincent LOUERAT Assesseur : Brigitte CHIRADE Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 04 Avril 2025.
Demandeur :
Monsieur [U] [T] [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES, substitué lors de l’audience par Maître Nathalie BERTHOU, avocate au même barreau
Défenderesse :
[13] [Adresse 2] [Adresse 16] [Localité 4] Représentée par Madame [W] [V], rédactrice juridique munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [T] est salarié agricole auprès de la société [17] en qualité de conducteur livreur de 2ème échelon.
Le 11 septembre 2020, Monsieur [T] a fait un malaise au volant de son camion, avec confusion et amnésie des faits, et a été pris en charge par les pompiers puis transféré aux urgences du Centre Hospitalier Universitaire ([7]) de [Localité 15].
Il lui est diagnostiqué une crise généralisée tonico-clonique révélant une thrombose veineuse corticale temporale gauche et des sinus transverses et sigmoïde gauches avec hématome temporal gauche associé.
Le 15 septembre 2020, la [6] ([11]) de [Localité 10]-Atlantique-Vendée a été destinataire d’une déclaration d’accident du travail survenu le 11 septembre 2020 à Monsieur [T] dans les circonstances suivantes : « M. [T] arrivait à la ferme pour une livraison. Il a eu un malaise, a zigzagué et son camion s’est retrouvé en travers de la route. L’agriculteur s’est rendu sur place et a posé des questions à M. [T], l’agriculteur a appelé les pompiers ».
Par courrier du 12 janvier 2021 la [12] a notifié à Monsieur [T] et à son employeur la décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 11 septembre 2020 au motif que : « selon l’avis de notre médecin conseil, les lésions constatées ne sont pas imputables à votre accident ».
Contestant cette décision, Monsieur [T] a saisi la commission de recours amiable ([8]) le 14 novembre 2022.
En l’absence de décision rendue dans les délais impartis, il a saisi la présente juridiction par lettre recommandée expédiée le 13 février 2023.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 6 février 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Monsieur [T] demande au tribunal de : • déclarer recevable et bien fondée sa requête ; • annuler la décision de la [12] en date du 12 janvier 2021 refusant de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 11 septembre 2020 ; • reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 11 septembre 2020 ; • condamner la [12] à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; • condamner la même aux entiers dépens.
La [12] demande au tribunal de : • débouter Monsieur [T] de sa demande ; • confirmer sa décision en ce qu’elle a rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 11 septembre 2020.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à la requête initiale de Monsieur [T] reçue le 14 février 2023 et aux conclusions de la [12] reçues le 31 janvier 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I - Sur le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [T]
L’article L.751-6 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. »
Monsieur [T] entend contester la décision de refus de la [11] du 12 janvier 2021 en exposant, d’une part, qu’il est établi que cette lésion est survenue au temps et au lieu du travail puisque, le 11 septembre 2020, il se trouvait au volant de son camion pour effectuer une livraison lorsqu’il a été victime d’un malaise.
D’autre part, il fait observer que