CTX PROTECTION SOCIALE, 4 avril 2025 — 24/00405
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 04 Avril 2025
N° RG 24/00405 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M44F Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX Assesseur : Frédéric JANNET Assesseur : Dragan JONOVIC Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 4 avril 2025.
Demanderesse :
S.A. [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
[10] [Adresse 2] [Localité 4] dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Monsieur [T] [R], salarié de la S.A. [5] comme maçon, a déclaré une maladie professionnelle pour tendinopathie de l’épaule gauche.
La pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [8] ([13]) du Maine-et-[Localité 14], qui a notifié à la société [5], par courrier du 31 mai 2023, la décision attribuant à monsieur [R] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 10%, la notification indiquant « limitation douloureuse légère de tous les mouvements de l’épaule gauche dominante entraînant un retentissement modéré sur la capacité de travail ».
Le 13 juillet 2023, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable ([12]) afin de contester la décision de la [13] ayant attribué à monsieur [R] un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à compter du 1er mars 2023.
Le 18 janvier 2024, la [12] a notifié à la société [5] la décision prise lors de sa séance du 14 novembre 2023, qui a confirmé la décision.
Par courrier du 11 mars 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 10%.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 26 février 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [S] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de monsieur [R].
La S.A. [5], aux termes de sa requête et de ses explications développées oralement à l’audience, demande au tribunal de :
A titre principal,
- Constater que la [13] n’a pas transmis au médecin mandaté par la société [5] la copie du rapport établi par la [12] malgré sa demande ; - Déclarer en conséquence inopposable à la société [5] le taux d’IPP de 10% attribué à monsieur [R] ;
A titre subsidiaire,
- Constater que le taux d’IPP de 10% attribué à monsieur [R] est surévalué ; - Ramener en conséquence le taux d’IPP de monsieur [R] à 8% ;
A titre infiniment subsidiaire, avant-dire droit,
- Désigner un médecin expert pour procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d’IPP de 10% attribué à monsieur [R] ; - Demander à la [13] de transmettre au médecin expert l’entier rapport médical d’évaluation des séquelles justifiant le taux d’IPP de 10% attribué à monsieur [R].
Elle fait valoir tout d’abord que la décision d’attribution du taux d’IPP de 10% à monsieur [R] lui est inopposable, faute pour la [12] d’avoir transmis au Docteur [U] le rapport qu’elle a établi, alors qu’elle en avait fait la demande le 7 février 2024. Il s’agit pourtant d’une obligation prévue par l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale. L’absence de communication de ce rapport empêche tout débat sur la décision rendue par cet organisme.
Sur le fond, elle s’appuie sur l’avis de son médecin conseil, le Docteur [U], qui indique que seule une limitation certaine légère du mouvement d’élévation a été mise en évidence, ce qui justifie un taux d’IPP de 8% au maximum.
Aux termes de ses conclusions du 25 janvier 2025, la [11] demande au tribunal de :
- Débouter la société requérante de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Confirmer la décision de la caisse attributive d’un taux d’IPP de 10%.
Elle rappelle que c’est le secrétariat de la [12], et non la caisse, qui transmet une copie de son rapport au médecin mandaté par l’employeur. Par ailleurs, la [12] n’étant pas une instance juridictionnelle soumise au principe du contradictoire, l’absence de transmission du rapport ne peut être sanctionné par une décision d’inopposabilité. En l’espèce, elle justifie que le secrétariat de la [12] a transmis par courrier du 17 novembre 2023 au Docteur [U] copie de son rapport du 14 novembre 2023.
Elle fait valoir que le taux retenu, constitué par la fourchette basse, est conforme au chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité qui p