CTX PROTECTION SOCIALE, 4 avril 2025 — 22/00147
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 04 Avril 2025
N° RG 22/00147 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LRU2 Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX Assesseur : Frédéric JANNET Assesseur : Dragan JONOVIC Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 4 avril 2025.
Demanderesse :
Société [14] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
[10] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Madame [H] [D], salariée de la S.A.S.U. [14] comme conductrice de car, a déclaré une maladie professionnelle pour une tendinopathie fissuraire de l’épaule droite.
La pathologie déclarée a été prise en charge le 8 novembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels par la [7] ([12]) de la [Localité 15], qui a notifié à la société [14], par courrier du 17 mai 2021, la décision attribuant à madame [D] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 15%, la notification indiquant « une tendinopathie fissuraire de l’épaule droite traitée par chirurgie – des lésions nouvelles reconnues imputables : capsulite de l’épaule gauche et algodystrophie du genou gauche. Les séquelles imputables indemnisables sont : une limitation légère de certains mouvements de l’épaule droite non dominante – Une limitation légère de la flexion et de l’extension du genou gauche ».
Le 19 juillet 2021, la société [14] a saisi la commission médicale de recours amiable ([11]) afin de contester la décision de la [12] ayant attribué à madame [D] un taux d’incapacité permanente partielle de 15% à compter du 17 avril 2021.
A défaut de réponse de la [11], la société [14] a, par courrier du 14 janvier 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 15%.
Le 12 janvier 2022, la [11] a confirmé le taux d’IPP de 15%.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 18 septembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [X] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de madame [D]. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 février 2025.
La S.A.S.U. [14] demande au tribunal, par conclusions du 14 février 2025, de :
- Ramener le taux d’IPP attribué à madame [D] à 6%, dans les relations entre l’employeur et la [13].
S’appuyant sur les avis médico-légaux de ses médecins conseils, les Docteurs [O] et [T], elle fait valoir que seules les séquelles de l’épaule droite doivent être prises en compte, celles du genou gauche étant sans lien avec la maladie professionnelle prise en charge au titre du tableau 57A.
Seuls certains mouvements étant limités, il convient de ramener le taux d’IPP à 6%.
La [9] [Localité 15] n’est pas présente, ni représentée.
Elle n’a jamais conclu, bien que le précédent renvoi ait été ordonné à sa demande et qu’elle a été avisée de la nouvelle date d’audience par courrier du 20 novembre 2024. Il est par ailleurs justifié qu’elle a reçu par mail du 14 février 2025 à 16h15 les conclusions de la société demanderesse.
Le Docteur [X], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, estime qu’au regard du chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité qui prévoit un taux de 8 à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante, le taux médical d’IPP de 6% retenu pour la seule épaule droite est justifié. Par contre, la capsulite de l’épaule gauche et les séquelles du genou gauche ne doivent pas être prises en compte, car sans lien avec la maladie professionnelle du tableau 57.
La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025. Motifs de la décision
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité permanente partielle de madame [H] [D]
Aux termes de l'article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le