CTX PROTECTION SOCIALE, 4 avril 2025 — 22/00243
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 04 Avril 2025
N° RG 22/00243 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LUG3 Code affaire : 88C N° RG 22/00268 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LVI5 Code affaire : 88C
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Vincent LOUERAT Assesseur : Brigitte CHIRADE Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 04 Avril 2025.
Demandeur :
Monsieur [F] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Maître Mélanie LESOURD, avocate au barreau de NANTES, substituée lors de l’audience par Maître Géraldine LEDUC, avocate au même barreau
Défenderesse :
[10] [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 4] Représentée par Madame [H] [R], rédactrice juridique munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [T], exploitant agricole, est affilié auprès de la [6] depuis 1987.
La [6] lui a délivré plusieurs contraintes pour des cotisations impayées dont l’une du 6 février 2014 portant sur des cotisations et majorations de retard pour les années 2008 à 2012 inclus.
La [5] ([9]) de [Localité 8]-Atlantique - Vendée a assigné Monsieur [T] le 19 décembre 2017 en redressement judiciaire.
Monsieur [T] a été placé en redressement judiciaire le 29 mai 2018 et la [9] a déclaré le 9 août 2018 sa créance à la procédure, déclaration régularisée le 23 novembre 2018 pour un montant de 28 352,58 euros. Le mandataire judiciaire ayant contesté cette déclaration de créance, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Nantes a rendu une ordonnance le 18 juin 2019 rejetant la demande d’admission de la créance au passif de Monsieur [T].
La Cour d’Appel de [Localité 11] a, par arrêt du 11 janvier 2022, infirmé partiellement l’ordonnance, admis la créance de la [9] au passif du redressement judiciaire de Monsieur [T] à hauteur de la somme de 3953,24 euros au titre de la contrainte du 27 mai 2016 et de la somme de 8826,93 euros au titre de la contrainte du 28 septembre 2015 et invité Monsieur [T] à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur sa contestation des créances de la [9] au titre de la contrainte du 6 février 2014 et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins de contredit dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Monsieur [T] a saisi le 8 février 2022 et le 23 février 2022 le pôle social en contestation de la créance (recours n° 22-243 et 22-268).
Monsieur [T] et la [6] ont été convoqués devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 6 février 2025.
Monsieur [T] demande au tribunal de : A titre liminaire - Juger que la [9] ne prouve pas la réalité de la validité de sa déclaration de créances, - Juger que la déclaration de créances de la [9] est nulle pour défaut de pouvoir du signataire et que sa régularisation/ratification par son conseil est hors délai, A titre principal - Juger que la [9] ne justifie pas de la réalité des sommes dont elle se prétend créancière, - Juger qu’elle sollicite des montants erronés, disproportionnés et non justifiés, - Juger qu’elle a procédé à des taxations d’office qui n’ont pas été régularisées depuis alors que la réalité des revenus a été communiquée, - Juger que la prétendue créance de la [9] n’est ni liquide, certaine et exigible, A titre subsidiaire - Ramener à de plus justes proportions les montants réclamés par la [9], - Lui accorder les plus larges délais de paiement, - Condamner la [9] aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [6] demande au tribunal de valider sa créance à hauteur de la somme de 15 149,29 euros au titre des cotisations d’exploitant des années 2008 à 2012 et figurant sur la contrainte du 6 février 2014.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de Monsieur [T] reçues le 26 septembre 2024, à celles de la [9] reçues le 15 mai 2024 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de prononcer la jonction des procédures enrôlées sous les n° 22-243 et 22-268 dès lors qu’il s’agit du même recours.
Monsieur [T] demande à titre liminaire de juger que la déclaration de créances de la [9] est nulle pour défaut de pouvoir du signataire et du fait que sa régularisation/ratifica