Service de proximité, 3 avril 2025 — 24/04034
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
S.C.I. FRANJOLICLO c/ [P]
MINUTE N° DU 03 Avril 2025
N° RG 24/04034 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QAP5
Grosse délivrée à Me BIANCHI Expédition délivrée à M. [P] le
DEMANDERESSE:
S.C.I. FRANJOLICLO prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Me Cédric BIANCHI substitué par Me Elodie NESA, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [J] [K] [P] né le 30 octobre 1970 à [Localité 5] (TUNISIE) [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 13 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Par acte d'huissier en date du 15 octobre 2024, la SCI FRANJOLICLO, propriétaire d'un logement situé à 06200 NICE a fait assigner M. [I] [P] à l'effet :
- d'entendre constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties à la suite d’un congé pour vente délivré le 29 novembre 2023 pour le 12 juillet 2024,
- d'obtenir l'expulsion des occupants des locaux loués, avec fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation,
- de faire prononcer la condamnation de M. [I] [P] au paiement de la somme de 6634,39 € au bénéfice de la SCI FRANJOLICLO à valoir sur les loyers, charges et frais impayés outre la somme de 2000 € à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
M. [I] [P], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il est justifié en l’espèce qu’un congé pour vente a régulièrement été signifié le 29 novembre 2023 avec effet au 12 juillet 2024 ;
Qu’il y a lieu de constater par conséquent la résiliation du bail liant les parties à la date du 12 juillet 2024 ;
Attendu qu’il convient par suite de la résiliation du bail d’enjoindre à M. [I] [P] de quitter les lieux loués ; qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion des occupants, au besoin avec le concours de la force publique ; que le défendeur devra en outre verser une indemnité d'occupation pour la période courant du 12 juillet 2024 jusqu'au départ des lieux loués, indemnité mensuelle d'un montant égal au loyer et aux charges antérieurs ;
Attendu qu'il résulte des documents produits que M. [I] [P] reste devoir la somme de 6634,39 € au titre des loyers échus et impayés et de leurs accessoires ; qu'il convient de le condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du congé délivré le 29 novembre 2023 ; qu’il sera alloué 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 12 juillet 2024;
Ordonne l’expulsion des occupants des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique, dans les conditions fixées par les articles 61 et 62 de la Loi du 9 juillet 1991 ;
Condamne M. [I] [P] à payer à la SCI FRANJOLICLO la somme de 6634,39 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023 ;
Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges antérieurs à la résiliation ;
Condamne M. [I] [P] au paiement de cette indemnité à compter du 12 juillet 2024 jusqu'au départ effectif des lieux ;
Condamne M. [I] [P] à payer à la SCI FRANJOLICLO la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne M. [I] [P] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT