Service de proximité, 3 avril 2025 — 24/03718

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N° DU 03 Avril 2025

N° RG 24/03718 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7E4

Grosse délivrée à Me HASCOET

Copie délivrée à M. [X]

le

DEMANDERESSE:

La SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5] (SUEDE) représentée par sa succursale en France dont l’établissement est situé [Adresse 3]

Représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEUR:

Monsieur [D] [X] [Adresse 2] [Localité 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Magali MARTINEZ, Cadre greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 13 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025

Par acte d'huissier en date du 23 septembre 2024, la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner M. [D] [X] en paiement de la somme de 2174,17 € en principal avec intérêts au taux nominal Conventionnel à compter de la mise en demeure du 25 mai 2023, outre la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que le défendeur soit condamné aux dépens.

M. [D] [X] n’a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que la demande en paiement est justifiée par les pièces produites, telles que visées au bordereau de l’acte introductif d’instance ;

Qu'il convient d’y faire droit pour la somme de 1903,80 €, compte tenu de la nécessaire réduction de la clause pénale, dont le montant est excessif au regard des sommes dues ;

Attendu qu’en l’état de la procédure, il convient d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 mai 2023;

Que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort ;

Condamne M. [D] [X] à payer à SA HOIST FINANCE AB la somme de 1903,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023 ;

Rejette la demande au titre de l’article 700 du CPC :

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le président a signé avec le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT