Service de proximité, 3 avril 2025 — 24/03718
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N° DU 03 Avril 2025
N° RG 24/03718 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7E4
Grosse délivrée à Me HASCOET
Copie délivrée à M. [X]
le
DEMANDERESSE:
La SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5] (SUEDE) représentée par sa succursale en France dont l’établissement est situé [Adresse 3]
Représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [X] [Adresse 2] [Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Magali MARTINEZ, Cadre greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 13 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Par acte d'huissier en date du 23 septembre 2024, la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner M. [D] [X] en paiement de la somme de 2174,17 € en principal avec intérêts au taux nominal Conventionnel à compter de la mise en demeure du 25 mai 2023, outre la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que le défendeur soit condamné aux dépens.
M. [D] [X] n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la demande en paiement est justifiée par les pièces produites, telles que visées au bordereau de l’acte introductif d’instance ;
Qu'il convient d’y faire droit pour la somme de 1903,80 €, compte tenu de la nécessaire réduction de la clause pénale, dont le montant est excessif au regard des sommes dues ;
Attendu qu’en l’état de la procédure, il convient d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 mai 2023;
Que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort ;
Condamne M. [D] [X] à payer à SA HOIST FINANCE AB la somme de 1903,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023 ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du CPC :
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT