Jex, 3 avril 2025 — 24/04531
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [W] / S.A.R.L. BAHIOR INVEST, S.A.R.L. 2MAC, S.A.R.L. F.F. N° RG 24/04531 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QFAH N° 25/00137 Du 03 Avril 2025
Grosse délivrée Me Arafat CHKIOUA Me Maud SECHER
Expédition délivrée [R] [W] S.A.R.L. BAHIOR INVEST S.A.R.L. 2MAC S.A.R.L. F.F. Me VERCELLONE
Le 03 Avril 2025
Mentions :
DEMANDERESSE Madame [R] [W] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C060882024007264 du 27/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) représentée par Me Arafat CHKIOUA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSES S.A.R.L. BAHIOR INVEST, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Maud SECHER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. 2MAC, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Maud SECHER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. F.F, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Maud SECHER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l'audience du 03 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trois Avril deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits en date du 13,18 et 19/12/2024, Mme [R] [W] a assigné la SARL BAHIOR INVEST, la SARL 2 MAC et la SARL FF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice d’une demande de délai pour quitter le logement sis [Adresse 4], tendant à surseoir à l’expulsion ordonnée à son encontre par ordonnance de référé du 30/07/2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice.
A l'audience du 03/03/2025, Mme [W] maintient sa demande, indiquant qu'elle sollicite un délai de 12 mois en raison de son état de santé et de sa reconnaissance par la commission de médiation DALO comme étant prioritaire devant être relogée d'urgence et de l'absence de solution de relogement.
Elle expose qu'il s'agissait de son logement personnel, qu'en raison de son état de santé et de sa qualité d'adulte handicapée elle est atteinte de troubles de mémoire qui l'a empêché de se présenter à l'audience d'adjudication et qu'en tout état de cause, elle indique ne percevoir que l'allocation adulte handicapée. Elle soutient avoir recherché un autre logement pour elle et ses enfants depuis le mois d'août 2022 et que la commission DALO l'a reconnue comme étant prioritaire devant être relogée d'urgence et a mentionné l'absence de solution de relogement. Elle ajoute que son état de santé la place dans une situation pour laquelle une expulsion avec ses enfants serait particulièrement dure et incompatible avec sa situation personnelle. Elle souligne être dans une situation de précarité et victime de violences conjugales ayant nécessité une ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du 10/05/2024.
Par conclusions visées à l’audience par le greffe, la SARL BAHIOR INVEST, la SARL 2 MAC et la SARL FF s’opposent à titre principal à la demande de délai pour quitter les lieux, demandent de constater que Mme [W] est redevable de la somme de 10.270 euros au mois de février 2024 et que sa dette a augmenté et sollicite la condamnation de Mme [W] à leur verser une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elles considèrent qu'elles sont adjudicataires du logement de Mme [W] par jugement du 06/07/2023 et que Mme [W] fait l'objet d'une décision d'expulsion signifiée le 19/09/2024 ainsi que d'un commandement de quitter les lieux du 01/10/2024. Elles soutiennent que Mme [W] dispose de 1211 euros de ressources mensuelles et qu'elle ne règle pas le montant de ses condamnations ni son loyer. Elles estiment qu'elle n'est pas de bonne foi car Mme [W] sait qu'elle n'est plus en mesure de conserver son logement depuis le jugement du 19/03/2019 qui a ordonné la liquidation judiciaire de son patrimoine personnel. Elles exposent subir un préjudice économique. Elles font valoir que l'octroi de délais supplémentaires pour quitter les lieux sans contrepartie financière aggraverait leur préjudice.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs