Service de proximité, 3 avril 2025 — 24/03984

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERANNEE c/ [P]

MINUTE N° DU 03 Avril 2025

N° RG 24/03984 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QAJU

Grosse délivrée à Me MARIA Expéditiion délivrée à M. [P] le

DEMANDERESSE:

S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERANNEE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Philippe MARIA substitué par Me Marie-Sophie FILIPPI, avocats au barreau de GRASSE

DEFENDEUR:

Monsieur [I] [P] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 13 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025

Par acte d'huissier en date du 9 octobre 2024, la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner M. [I] [P] en paiement de la somme de 22.969,69 € en principal avec intérêts au taux nominal Conventionnel à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2024, outre la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que le défendeur soit condamné aux dépens.

M. [I] [P] n’a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

Motifs de la Décision

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que la demande en paiement est justifiée par les pièces produites, telles que visées au bordereau de l’acte introductif d’instance ;

Qu'il convient d’y faire droit pour la somme de 17.174,37 €, compte tenu de la nécessaire réduction de la clause pénale, dont le montant est excessif au regard des sommes dues ;

Attendu qu’en l’état de la procédure, il convient d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 janvier 2024;

Que la demande au titre de l’article 700 du CPC sera rejetée ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

Par ces motifs

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

Condamne M. [I] [P] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 17.174,37 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024 ;

Rejette la demande au titre de l’article 700 du CPC :

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le président a signé avec le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT