Jex, 3 avril 2025 — 24/03681

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Jex

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [T] / Etablissement DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA MOSELLE N° RG 24/03681 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QAAH N° 25/00134 Du 03 Avril 2025

Grosse délivrée Me Florian PLEBANI

Expédition délivrée [C] [T] Etablissement DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA MOSELLE

Le 03 Avril 2025

Mentions :

DEMANDEUR Monsieur [C] [T] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 7] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Florian PLEBANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

DEFENDERESSE Etablissement DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA MOSELLE, dont le siège social est sis Service recettes non fiscales [Adresse 2] [Localité 4] représenté par à l’audience par Monsieur [X] [D]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier

A l'audience du 4 novembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au 27 février 2025 Greffe le conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 31 Mars 2025 puis au 03 Avril 2025 .

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trois Avril deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit signifié le 09/10/2024, M. [C] [T] a assigné la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA MOSELLE, service des recettes non fiscales, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en contestation de deux saisies administratives à tiers détenteur des 2 et 07/05/2024, aux fins de les déclarer irrégulières en la forme, de déclarer que les créances recouvrées ne sont ni certaines ni exigibles et d'annuler les deux saisies ; d'ordonner la mainlevée aux frais exclusifs de l'Etat, d'ordonner au comptable public de lui restituer l'ensemble des sommes recouvrées de manière forcée et de lui rembourser les frais occasionnés par ces saisies outre de condamner la DDFIP DE LA MOSELLE à lui verser la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.

A l'audience du 04/11/2024 par conclusions visées par le greffe, M. [C] [T] sollicite le rejet des demandes adverses et le bénéfice de son assignation. Il demande au juge de l’exécution, de juger que les deux saisies administratives à tiers détenteur du 2 et du 7 mai 2024 sont irrégulières en la forme et que les montants visés sont incertains et inexigibles, et par conséquent, d'annuler les deux saisies et d'ordonner la mainlevée de ces dernières aux frais exclusifs de l'Etat, d'ordonner au comptable public de lui restituer l'ensemble des sommes recouvrées de manière forcée et de lui rembourser les frais occasionnés par ces saisies outre de condamner la DDFIP DE LA MOSELLE à lui verser la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il fait valoir que les saisies administratives à tiers détenteur des 2 et 7 mai 2024 sont irrégulières et lui avaient été notifiées postérieurement de sorte qu'il disposait d'un délai a minima jusqu'au 2 juillet 2024 pour effectuer un recours préalable.

Il indique que par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2024 réceptionné le 9 août 2024, la DDFIP a rejeté ce recours de sorte qu'il disposait donc d'un délai courant jusqu'au 9 octobre pour procéder à la saisine du juge de l'exécution qui a été effectuée dans les délais.

Il estime que selon l'article L281 du livre des procédures fiscales, la juridiction de céans a une compétence d'attribution.

À l'appui de ses contestations sur la régularité en la forme des SATD, il fait valoir que les saisies ne comportent ni les coordonnées complètes du débiteur saisi ni la signature du comptable public de sorte qu'il est impossible de s'assurer que ces notifications de SATD émanent bien du comptable public et non d'une tierce personne ne bénéficiant pas d'une délégation de son pouvoir de signature.

Il expose que les notifications ne comportent aucune signature électronique et qu'à l'inverse dès notification de SATD, la lettre de relance transmise par le service des armées comporte bien une signature. Il fait valoir que la signature ne comporte pas le service auquel appartient son signataire.

Il considère que la direction départementale des finances publiques de la Moselle n'est pas compétente pour poursuivre le recouvrement de ce prétendu indu de rémunération qui correspond au vu de l'état produit, à des soldes perçus par lui dans le cadre de ses fonctions dans l'armée de terre.

Il précise que les titres de perception ont été émis le 2 septembre et le 1er décembre 2022 sans qu'aucune lettre de relance, ni de mise en demeure ne lui ait été adressé. Il estime que dans la mesure où aucune des saisies administratives à ti