Service de proximité, 3 avril 2025 — 24/04190
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES c/ [S]
MINUTE N° DU 03 Avril 2025
N° RG 24/04190 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBCD
Grosse délivrée à Me GAUTHIER Expédition délivrée à M. [S] le
DEMANDERESSE:
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Morgane OLEKSY, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [S] né le 1er août 1987 à [Localité 6] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 13 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Par acte d'huissier en date du 25 septembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, propriétaire d'un logement situé à [Localité 1] a fait assigner M. [M] [S] à l'effet :
- d'entendre constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties par application de la clause résolutoire contractuelle,
- d'obtenir l'expulsion des occupants des locaux loués, avec fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation,
- de faire prononcer la condamnation de M. [M] [S] au paiement de la somme de 2671,84 € actualisée à l'audience à 3364,80 € au bénéfice de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à valoir sur les loyers, charges et frais impayés outre la somme de 800 € à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
M. [M] [S] a comparu. Il reconnait sa dette, fait valoir sa situation personnelle difficile et propose de s’acquitter à raison de 150 € par mois avec suspension de la clause résolutoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le contrat de bail passé entre les parties en date du 1er décembre 2023 prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou de charges, laquelle clause produisant effet deux mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux ;
Qu’il est justifié en l’espèce que M. [M] [S] n'a pas payé les loyers dus et qu'un commandement reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a régulièrement été signifié le 6 juin 2024 ; qu’il y a lieu de constater en tant que de besoin la résiliation du bail liant les parties à la date du 6 août 2024 ;
Attendu cependant que M. [M] [S] justifie de circonstances financières particulières ayant empêché de régler les loyers ; qu'en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du Code Civil, il y a lieu d’accorder au preneur un délai comme au présent dispositif pour s'acquitter des causes du commandement et de suspendre en conséquence l'effet de la clause résolutoire ;
Attendu qu'il résulte des documents produits que M. [M] [S] reste devoir la somme de 3364,80 € au titre des loyers échus et impayés et de leurs accessoires ; qu'il convient de le condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement délivré le 6 juin 2024 ; qu’il sera alloué 800 € au titre des frais irrépétibles ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [M] [S] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3364,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024 ;
Accorde à M. [M] [S] un délai pour s'acquitter de sa dette locative à raison de 150 € mensuels ;
Suspend en conséquence, pendant ledit délai l'effet de la clause résolutoire stipulée au bail ;
Dit que si M. [M] [S] se libère dans les délais et selon les modalités fixés ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
Dit que dans le cas contraire, elle reprendra son plein et entier effet et que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra procéder à l'expulsion de M. [M] [S] ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef après l'accomplissement des formalités légales ;
Dit que le bénéfice des délais de grâce ainsi accordés ne sera acquis que si M. [M] [S] justifie de la reprise du paiement des loyers courants, et ce dès la signification du présent jugement ;
Dit que le défaut de paiement d'une seule mensualité à l'échéance prescrite entraînera la déc