Service de proximité, 3 avril 2025 — 24/03747
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N° DU 03 Avril 2025
N° RG 24/03747 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7IK
Grosse délivrée à Me DE [Localité 8]
Copie délivrée à M. [J]
le
Trame : W2403747.102
DEMANDERESSE :
SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 5]
Représentée par Me Jérôme DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Morgane OLEKSY, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [J] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] ( Corée du Sud) [Adresse 3] [Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Magali MARTINEZ, Cadre greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 13 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Par acte d'huissier en date du 26 septembre 2024, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner M. [V] [J] en paiement de la somme de 17.617,91 € en principal avec intérêts au taux nominal Conventionnel à compter de la mise en demeure du 30 aout 2024, outre la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que le défendeur soit condamné aux dépens.
M. [V] [J] n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
Motifs de la Décision
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la demande en paiement est justifiée par les pièces produites, telles que visées au bordereau de l’acte introductif d’instance ;
Qu'il convient d’y faire droit pour la somme de 17.617,91 €;
Attendu qu’en l’état de la procédure, il convient d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 août 2024;
Que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
Condamne M. [V] [J] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 17.617,91 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 aout 2024 ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du CPC :
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le président a signé avec le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT